Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de demande d’habilitation du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris en date du 4 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer une habilitation provisoire d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer sous 3 jours un titre de circulation aéroportuaire valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation de la décision, d’une durée de validité de 5 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est salarié de la société « ICTS France » depuis le 1er novembre 2007, en qualité d’opérateur de sûreté au sein de la plateforme aéroportuaire d’Orly, qu’il dispose d’une carte professionnelle régulièrement renouvelée par le Conseil national des activités privées de sécurité pour exercer ses fonctions relevant de la sûreté aéroportuaire, et notamment le 3 décembre 2025, qu’il milite dans un syndicat depuis 2001 et est élu du comité social et économique, de la commission santé, sécurité et conditions de travail et du comité de groupe de son entreprises, et est aussi secrétaire général de l’Union local des syndicats CGT de la plateforme d’Orly, membre du comité exécutif de l’Union départementale CGT du Val-de-Marne et de la commission exécutive de la fédération CGT du commerce et des services, que sa société a demandé le renouvellement de son habilitation et de son titre de circulation aéroportuaire le 29 septembre 2025, et qu’il a reçu un courrier daté du 4 mars 2026 la lui refusant.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause car il risque une procédure de licenciement s’il ne peut plus travailler sur la plateforme aéroportuaire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration car sa demande avait l’objet d’une décision tacite d’acceptation à la date du 29 novembre 2025, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés ayant fait l’objet d’un classement sans suite par l’autorité judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2605353, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Karimi, représentant M. A…, requérant, qui rappelle qu’il est le salarié de la société ICTS à Orly depuis plus de 20 ans, et aussi délégué syndical, élu du comité social et économique, du CHSCT et du comité de groupe, et délégué syndical CGT, qu’il est très engagé auprès de ses collègues, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle pour accéder à la zone de sécurité d’Orly, que sa demande a été déposée en septembre 2025 et qu’une décision a été prise au bout de quatre mois, qu’il ne peut plus exercer ses mandats et travailler, qu’il lui a été reproché la détention de marchandises contrefaites, que la condition d’urgence est évidente, que la décision a un impact sur sa rémunération, qu’il n’a plus la garantie du maintien de celle-ci et ne peut plus exercer ses mandats syndicaux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle est venue contredire une décision implicite d’acceptation du 17 novembre 2025, qui indique aussi qu’il a été contrôlé par les forces de gendarmerie qui ont trouvé des cartouches de cigarettes qui ont été saisies et détruites car il s’est avéré qu’elles étaient contrefaites, que l’affaire a été classée sans suite immédiatement par le Procureur et que le mémoire le qualifie sans raison de contrebandier et de trafiquant ;
les observations de M. C…, représentant le préfet de police de Paris, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas démontrée car l’intéressé a toujours sa rémunération et n’a pas été licencié et qu’il n’y a aucun risque avéré de licenciement, qu’il peut toujours exercer ses mandats syndicaux « côté ville » et peut demander un badge temporaire d’accès s’il a besoin de se rendre en zone de sécurité, qui rappelle aussi qu’il a été découvert dans sa voiture 25 cartouches de cigarettes de contrebande et qu’il y a un intérêt public à ne pas suspendre la mesure en cause, que la décision est motivée en droit et en fait et était régie par les nouvelles dispositions qui instaurant un délai de quatre mois, que le classement sans suite n’a aucune incidence de même que le défaut d’antécédents et que ses états de service ne sont pas démontrés, que le lien entre ce qui lui est reproché et ses fonctions sont claires et que l’intéressé a démontré un manque de fiabilité et de crédibilité puisqu’il a démontré ne pas être ne mesure de déceler des contrefaçons ;
- le observations complémentaires de Me Karimi, représentant M. A…, qui rappelle que le maintien de son salaire résulte de son statut de salarié protégé et qui indique également qu’il a une autre activité de garde de sécurité dans une discothèque.
Le préfet de police de Paris a présenté une note en délibéré le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 mars 2026, le préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a informé M. B… A…, employé comme opérateur de sûreté par la société « ICTS France » sur l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne) du rejet du renouvellement de sa demande d’habilitation d’accès en zone de sûreté à accès réglementé qui était expirée depuis le 25 octobre 2025. Cette décision a été motivée par des faits de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite et dangereuse pour la santé. Le 8 février 2025 en effet, à Valence-en-Brie (Seine-et-Marne), il avait été découvert dans le coffre du véhicule de M. A… un sac comprenant 25 cartouches de cigarettes diverses qui se sont révélées, à l’exception de deux, des contrefaçons et qui ont ensuite été détruites. Aucune suite pénale n’a été donnée à cette constatation. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution rapide de la mesure contestée.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient qu’il travaille comme opérateur de sûreté à l’aéroport d’Orly et qu’il est par ailleurs titulaire de plusieurs mandats syndicaux tant au niveau de son entreprise qu’au niveau confédéral, qui nécessitent qu’il puisse avoir accès aux zones de sûreté.
Toutefois, et d’une part, l’absence d’habilitation d’accès aux zones de sûreté n’empêche pas, par elle-même, l’intéressé d’exercer l’ensemble de ses mandats syndicaux au niveau de son entreprise, et a fortiori au niveau confédéral, ces mandats ne nécessitant aucun accès à ces zones. D’autre part, M. A… ne se prévaut d’aucune décision de son entreprise d’engager à son encontre une procédure de licenciement ni même de suspendre son contrat de travail, ou que celle-ci ne disposerait pas de postes en interne ne nécessitant pas l’accès à la zone de sûreté où il pourrait être reclassé et poursuivre l’exécution de son contrat de travail. Enfin, il est par ailleurs constant que M. A… dispose, depuis le 5 décembre 2025, d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, lui permettant d’exercer, outre l’activité d’agent sûreté aéroportuaire, celle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait été remise en cause par la décision contestée, et qu’il travaille également d’ailleurs comme agent de sécurité dans une discothèque lors des fins de semaine. Par ailleurs, et en tout état de cause, la nature des faits constatés le 8 février 2025 à l’encontre de l’intéressé, en lien direct avec son activité d’agent de sûreté sur les plates-formes aéroportuaires, lesquelles sont soumises à de grands risques de trafic de produits de contrebande, sont également de nature à écarter la condition d’urgence pour la préservation de l’intérêt public qui s’attache à ce qu’une attention particulière soit apportée par les autorités compétentes aux activités des agents habilités à y accéder.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris).
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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