Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2606871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réponse, enregistrés le 3 avril 2026, le 7 avril 2026, le 11 avril 2026, le 16 avril 2026 et le 18 avril 2026 , M. D… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des deux décisions de refus de visa d’entrée en France de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C… A… et à la mineure B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes des visas sollicités dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme A… doit accoucher au début du mois d’août, qu’elle risque d’accoucher seule et que la décision de refus de visa crée une séparation d’avec son épouse et sa fille qui porte une atteinte sérieuse à sa santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles portent une atteinte grave et injustifiée au droit à la vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers ;
* la décision de refus de visa de l’enfant est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant dès lors que le ministre reconnait dans son mémoire en défense que la filiation maternelle n’est pas contestée ;
*les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* les irrégularités de la copie littérale de l’acte de mariage ont été régularisées ou sont en cours de régularisation ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant doit démontrer une urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable. Or, la situation d’urgence particulière n’est pas caractérisée dès lors que le terme de la grossesse de Mme A… est prévu le 6 août 2026 et que la décision de la commission se substituera le 23 avril 2026 ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-le lien familial n’est pas établi dès lors que la copie littérale d’acte de mariage et le volet 1 de l’acte de mariage ne sont pas conformes à l’article 65 du code de la famille sénégalais en ce que s’agissant de la copie littérale d’acte de mariage, elle ne comporte pas la mention de la profession et du domicile des parents de l’épouse et des témoins; et en ce que s’agissant du volet 1, il ne comporte pas la mention de la profession et du domicile des parents de chacun des époux, ni les nom et prénom des parents de l’épouse, ni la signature des trois témoins ;
* la filiation maternelle de l’enfant B… A… n’est pas contesté mais le refus de visa dirigé contre Mme A… implique nécessairement le refus de visa pour l’enfant ;
* la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragrahe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le requérant n’établit pas ne pouvoir se rendre au Sénégal.
Vu :
-les décisions attaquées ;
-la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2606903 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme E… -Duverger ;
- les observations de M. A… ;
-et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. A… a produit un nouveau mémoire enregistré le 21 avril 2026 qui a été communiqué.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a obtenu le 9 mai 2025 par une décision du préfet de Gironde une autorisation de regroupement familial afin de faire venir son épouse Mme C… A…, et leur fille B… A…, toutes deux ressortissantes sénégalaises. Mme C… A…, et la jeune B… A… ont sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) Par deux décisions du 23 mars 2026, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. M. A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions consulaires.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) .
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, M. A…, qui demande la suspension de l’exécution des décisions consulaires sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie par un courrier reçu le 23 février 2026, fait valoir que Mme A… doit accoucher le 6 août 2026 et que quand bien même la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rendrait une décision favorable le 23 avril 2026, la délivrance effective des visas n’interviendrait qu’à l’issue d’un délai administratif supplémentaire de plusieurs semaines réduisant la possibilité pour la famille d’être réunie avant l’accouchement.Ainsi, la condition d’urgence particulière mentionnée au point 3 doit, dès lors, être regardée comme remplie.
Les décisions consulaires sont fondées sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés pour établir l’état civil des demandeuses de visas comportent des éléments permettant de considérer qu’ils ne sont pas authentiques. Les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de l’enfant B… A… et de l’erreur d’appréciation quant au caractère authentique des actes d’état civils sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des acte attaqués.
Il résulte de ce tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… et de la jeune C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 23 mars 2026 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long au titre du regroupement familial à Mme C… A… et à l’enfant mineur B… A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour Mme C… A… et l’enfant mineur B… A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Or ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Aide
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Régularité
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Ordre du jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Suspension
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Aliénation ·
- Justice administrative ·
- Voirie rurale ·
- Collectivités territoriales ·
- Pêche maritime ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Ligne de transport ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Transport public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Ville ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Lexique ·
- Piscine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.