Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la société A… déchets verts et M. B… A…, représentés par Me Roussarie, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société A… déchets verts pour l’aménagement d’une aire de pesage et de broyage des végétaux et l’implantation d’un algéco, sur la parcelle cadastrée section AT n° 169, située 600 chemin de la Lévade ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement des zones R1 et R2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux inondations est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire, en application du f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’inapplicabilité des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, et de la possibilité d’y substituer comme base légale l’article R. 421-9 du même code ;
- la situation de compétence liée du maire de La Roquette-sur-Siagne pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux, dans la mesure où le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire.
La commune de La Roquette-sur-Siagne a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Djabali, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2022, la société A… déchets verts a déposé une déclaration préalable de travaux, complétée le 23 décembre 2022, portant sur l’aménagement d’une aire de pesage et de broyage des végétaux et l’implantation d’un algéco, sur la parcelle cadastrée section AT n° 169, située 600 chemin de la Lévade, sur le territoire de la commune de La Roquette-sur-Siagne. Par la présente requête, la société A… déchets verts et M. A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». En outre, aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés (…) ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société A… déchets verts, le maire de La Roquette-sur-Siagne a notamment considéré que la pétitionnaire devait nécessairement déposer une demande de permis de construire, dans la mesure où la surface créée dépasse le seuil des 20m2 prévu par le f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Toutefois, dans la mesure où le projet de la société A… déchets verts ne concerne pas des travaux sur une construction existante mais portent sur une construction nouvelle, les dispositions sur lesquelles le maire de La Roquette-sur-Siagne s’est fondé pour s’opposer à la déclaration préalable ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 de ce code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la rubrique 5.3 de l’imprimé Cerfa de déclaration préalable remplie par la pétitionnaire et des pièces complémentaires déposées le 23 décembre 2022, que le projet emporte la création d’une surface de plancher de 129 m2. Dès lors qu’il est constant que la surface de plancher créée est supérieure à 20 m2, le maire de La Roquette-sur-Siagne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable de travaux, au motif que les travaux déclarés par la société requérante étaient soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire. Il s’ensuit que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, qui peuvent être substituées à celles de l’article R. 421-17 du même code. Il y a lieu, dès lors, de procéder d’office à la substitution de base légale, laquelle n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
En second lieu, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que les travaux objet de la déclaration préalable entrent dans le champ d’application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme et sont soumis à permis de construire, le maire de La Roquette-sur-Siagne était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de la société A… déchets verts.
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de La Roquette-sur-Siagne, les autres moyens soulevés par les requérants, dirigés contre la décision d’opposition à déclaration préalable, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la société A… déchets verts et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de La Roquette-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société A… déchets verts et à M. A… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Roquette-sur-Siagne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A… déchets verts et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La société A… déchets verts et M. A… verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de La Roquette-sur-Siagne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A… déchets verts en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
M. B… A… sera informé du présent jugement par Me Roussarie, qui le représente à l’instance.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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