Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2524402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour l’auteur de l’arrêté attaqué de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 est entré en France le 24 avril 2024 selon ses déclarations, afin de solliciter une protection internationale. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides du 5 novembre 2024. Ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juin 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… A…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine dans la mesure où le Mali serait un pays instable, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l’État des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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