Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2506141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506141 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le maire de Metz a règlementé la circulation sur le boulevard de Guyenne à Metz ;
2°) d’enjoindre au maire de Metz de surseoir immédiatement à toute implantation de ralentisseur sur le boulevard de Guyenne ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— que les travaux ont déjà été réalisés et la signalisation adéquate mise en place ;
— la poursuite des travaux porterait atteinte à la sécurité des usagers et porterait atteinte à l’intégrité du domaine public routier ;
— les travaux sont difficilement réversibles une fois les aménagements finalisés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait le décret n°94-447 du 27 mai 1994 qui interdit l’implantation de tels ralentisseurs sur les voies empruntées par des lignes de transport public régulières et hors « zones 30 » instituées et signalées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro n° 2506141 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté du 25 juillet 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Metz.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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