Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2508414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 et 18 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel « conjoint de français » et de délivrance d’une carte de résident de dix ans, déposée le 4 novembre 2024 ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non -lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle fait valoir qu’elle a décidé le 18 juillet 2025 d’accorder à Mme C… B… la carte de séjour pluriannuelle qu’elle sollicitait, ce titre étant en cours de confection.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508413 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante colombienne née en 1995, a sollicité le 4 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « conjoint de français », valable jusqu’au 2 mars 2025, et d’une carte de résident. Elle saisit le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. En premier lieu, par une décision du 18 juillet 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a accordé à Mme C… B… le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qu’elle sollicitait. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus, qui a disparu en cours d’instance, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée, ont donc perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, si Mme C… B… demande la suspension du refus implicite opposé à sa demande de première délivrance d’une carte de résident, dont elle n’établit au demeurant pas l’existence, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’établit pas l’urgence à suspendre l’exécution d’une telle décision. Sa demande doit donc être rejetée sur ce point.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel opposé à Mme C… B…, ni sur les conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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