Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’au jugement de sa requête en annulation enregistrée sous le n° 2607578, de la décision du « 17 avril 2026 » par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a suspendu son permis de visite jusqu’au 4 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vu délivrer, afin de pouvoir rendre visite à un détenu du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, M. B…, qu’elle présente comme son « compagnon », un permis de visite que le chef d’établissement a décidé, le 14 avril 2026, de suspendre jusqu’au 4 octobre 2026. Sa requête doit, compte tenu de la seconde des deux pièces complémentaires qu’elle y a jointes le 7 mai 2026, intitulée « Écrit de ma part en votre honneur », être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette décision, ainsi que de celle du 6 mai 2026 par laquelle l’autorité en cause a, à nouveau, suspendu le permis de visite mentionné ci-dessus pour une durée de six mois.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme C… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation des décisions en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme C… se borne à faire valoir, dans sa requête, qu’il ne lui reste désormais qu’un mois avant que les effets de la décision du 14 avril 2026 ne deviennent « irréversibles ». Dans l’argumentaire figurant dans sa pièce jointe n° 2, intitulée « Explication de situation détaillée », elle ajoute que cette décision la prive de tout contact avec M. B… alors qu’elle est la seule personne autorisée à rendre visite à celui-ci, que sa relation avec M. B… dure depuis plus de quatre ans, que M. B… et elle ont des projets communs, notamment celui de se marier, que la mesure de suspension en litige est particulièrement longue et qu’elle est placée dans une « situation devenue insoutenable ». Elle ajoute également, dans la pièce complémentaire mentionnée ci-dessus au point 2, que les visites au parloir représentent le seul lien direct entre M. B… et elle et que la suspension de son permis de visite la « plonge dans une profonde détresse » et la « prive d’un équilibre affectif essentiel ». Toutefois, la requérante n’établit par aucune pièce la nature et l’ancienneté de sa relation avec M. B… et elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives aux conséquences morales ou psychologiques, tant pour elle que pour M. B…, des décisions en litige. En outre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que la correspondance, par écrit ou par téléphone, avec M. B… lui serait par ailleurs interdite. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à Mme A… C….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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