Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nancy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France dans un délai de 48 heures, et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa demande ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 3 août 2015, qu’il a eu un enfant avec une ressortissante française le 18 avril 2020, et a eu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en juillet 2022, renouvelée jusqu’en août 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 11 juillet 2025, a reçu un récépissé mais jamais de réponse et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il risque une procédure de licenciement s’il ne peut plus travailler sur la plateforme aéroportuaire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mai 1988 car il est le père d’un enfant de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé ayant fait l’objet d’un refus de séjour le 31 mars 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2026, M. A…, représenté par Me Nancy, conclut aux mêmes fins, sa requête étant portée contre la décision du 31 mars 2026.
Il soutient notamment que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, eu égard au caractère ancien des infractions qui lui ont reprochées.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée les 31 mars et 12 mai 2026 sous les n° 2605417 et 2607989, M. A… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Rivoal, représentant M. A…, qui rappelle que les condamnations qui lui sont reprochées sont anciennes puisqu’elles datent de 2021 et 2022, qu’il a eu des titres de séjour après, qu’aucune information nouvelle n’a été apportée à la préfecture du Val-de-Marne, qui indique qu’il suit de soins en Italie pour un cancer et travaille en contrat à durée indéterminée comme manageur dans un restaurant, qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant, qui soutient que la menace à l’ordre public invoquée n’est plus actuelle, que rien ne lui est reproché depuis 2022 qu’il a compris le sens des condamnations et qu’il travaille et mène une vie privée et familiale et qui relève enfin que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui relève que l’intéressé ne démontre pas contribuer à l’entretien de son enfant, qu’il n’y a aucune attestation de la mère de celui-ci, que la menace à l’ordre public est toujours présente et l’inscription au B2 tardive ;
et les observations complémentaires de Me Rivoal, représentant M. A…, qui soutient qu’il faut tenir compte de la période postérieure aux condamnations et de sa vie privée et familiale.
Me Nancy a présenté une note en délibéré le 26 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 février 1998 à Tunis, entré en France le 3 mars 2015, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 août 2025. Il travaille depuis le 5 novembre 2024 comme « manager de restaurant » pour la société « Slice Vincennes » de Vincennes (Val-de-Marne) par un contrat à durée indéterminée dans lequel il est mentionné comme étant de nationalité italienne. Il est le père d’un enfant né en avril 2020 de sa relation avec une ressortissante française avec qui il ne vit pas. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juillet 2025 et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. M. A… a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 31 mars 2026. Il a sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Par une décision du 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A… au motif de ses condamnations survenues entre novembre 2021 et décembre 2022 pour des faits notamment de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, M. A…, qui ne vit pas avec la mère de son enfant, n’établit pas subvenir effectivement aux besoins de celui-ci, dans la mesure où il verse à l’appui de sa requête notamment aucun élément démontrant une participation financière à cet entretien, les seules attestations produites, générales et peu probantes, étant insuffisantes pour en justifier.
Par suite, et quand bien les faits retenus par le préfet du Val-de-Marne pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A… pour considérer que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l’ordre public, seraient antérieurs au dernier renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 février 2026 du préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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