Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par
Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre provisoire d’identité et de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2518875 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan bénéficiant de la protection subsidiaire, a sollicité le 5 juillet 2024 le renouvellement de son titre de voyage valable jusqu’au
26 octobre 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 5 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de voyage valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de voyage, M. A… soutient qu’il souhaite se rendre en urgence au Pakistan pour rendre visite à sa mère dont l’état de santé « se détériore rapidement ». Toutefois, par les seules pièces produites à l’instance relatives à l’état de santé de sa mère, rédigées en langue
anglaise et non traduites, et en l’absence de toute autre pièce justificative, le requérant ne démontre pas la nécessité pour lui de se rendre au Pakistan à brèche échéance. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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