Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mongole, est entrée en France le 18 mai 2025. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 décembre 2025. Par une décision du même jour, dont Mme B… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
D’une part, Mme B… ne conteste pas avoir sollicité l’asile en dehors du délai de quatre-vingt dix jours prévu par les dispositions précitées, mais soutient qu’elle justifie d’un motif légitime, étant isolée et vulnérable et n’ayant par conséquent jamais été informée des démarches à suivre pour enregistrer sa demande d’asile. Ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée établie le 8 décembre 2025, sur laquelle elle a apposé sa signature, qu’elle a déclaré être hébergée par un tiers. S’il résulte de cette fiche d’évaluation que Mme B… a également déclaré souffrir de problèmes de santé, elle n’apporte toutefois dans sa requête aucune précision sur ce point. Dès lors, elle ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 1. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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