Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A D, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 14 décembre 1986, titulaire d’une carte de séjour espagnole valable jusqu’au 25 avril 2028, a sollicité le 12 novembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. C B, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Les compétences ainsi déléguées sont définies avec une précision suffisante s’agissant du secrétaire général, sans qu’il soit besoin que la délégation mentionne explicitement les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors que la décision a été prise par le secrétaire général en personne, l’arrêté n’avait pas à désigner nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire. La requérante ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l’arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, au demeurant publié au journal officiel n° 0293 du 4 décembre 2020, qui n’avait pas nécessairement à être visé dans l’arrêté contesté, qu’il n’aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Enfin aux termes de l’article R. 233-1 dudit code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d’un conjoint d’un citoyen de l’Union européenne de séjourner plus de trois mois en France est subordonné à la condition que ce dernier exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, qui s’élevait, à la date de la décision attaquée, pour un foyer composé de deux personnes avec quatre enfants à charge, à 1 752 euros mensuels.
5. S’il ressort des pièces du dossier que les revenus annuels du conjoint, de nationalité espagnole, de Mme D sont en nette progression, passant de 9 863 euros en 2021 à 15 616 euros en 2022, soit un montant moyen mensuel de 1 301 euros, ceux-ci demeurent en deçà du montant du revenu de solidarité active applicable à leur foyer composé des deux époux et de leurs quatre enfants mineurs à charge. Par suite, et alors même qu’ils perçoivent également l’aide personnalisée au logement pour un montant de 354 euros par mois qui constitue une aide sociale non contributive, le préfet du Gard n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’ils ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France en 2020 accompagnée de son époux et leurs quatre enfants mineurs, tous de nationalité espagnole et régulièrement scolarisés depuis. Son conjoint travaille depuis au moins 2021 en tant qu’ouvrier agricole et a perçu en 2022 des revenus, en progression, d’un montant de 15 616 euros annuels. Toutefois, eu égard au caractère récent de leur séjour et alors que la requérante, elle-même, titulaire d’une carte de séjour espagnole valable jusqu’au 25 avril 2028, ne justifie d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle et ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Espagne, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme D n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D demande de verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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