Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2306424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2023, N° 2303124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303124 du 9 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 avril 2023.
Par cette requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de a refusé de lui communiquer le rapport complet de la mission d’inspection à 360° de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ayant eu lieu au lycée Joliot Curie de Nanterre ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de lui communiquer les documents demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 du code de la santé publique et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été enregistré le 9 janvier 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dirigée contre le refus de communication de documents administratifs du 18 décembre 2022, dès lors qu’elle a été enregistrée le 18 avril 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
et les observations de Me Fages représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 9 septembre 2022, M. B… a saisi la rectrice de l’académie de Versailles en vue de la communication du rapport complet de la mission d’inspection à 360° de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ayant eu lieu au lycée Joliot Curie de Nanterre comprenant notamment les annexes et les notes d’auditions. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. B… a saisi, le 18 octobre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable à sa demande sous certaines réserves le 24 novembre 2022. Par un courrier du 9 janvier 2023, M. B… a réitéré sa demande de communication de documents administratifs. Sa demande est restée sans réponse. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Versailles refusant de lui communiquer les documents demandés.
D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». L’article R. 311-5 de ce code prévoit que : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. (…) ». Aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l’absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l’excès de pouvoir court à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l’administration, laquelle intervient deux mois après la date à laquelle la commission d’accès aux documents administratifs a enregistré la demande d’avis dont elle a été saisie par le demandeur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». L’article L. 112-6 de ce code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 septembre 2022, M. B… a saisi le rectorat de l’académie de Versailles d’une demande portant sur la communication du rapport complet de la mission d’inspection à 360° menée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) au lycée Joliot Curie de Nanterre, y compris les annexes et les notes d’auditions. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 octobre 2022. Cette décision a été confirmée par une décision implicite de rejet du 18 décembre 2022, née du silence gardé pendant un délai de deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs le 18 octobre 2022. Le recours de M. B… a été enregistré au greffe du tribunal le 18 avril 2023, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet du 18 décembre 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le rectorat de l’académie de Versailles n’a pas délivré l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2022, présentées tardivement, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relative aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’Education nationale et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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