Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 11 mars 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer sous quinze jours une attestation de demande d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du CESEDA lui permettant de saisir l’OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée de défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 3-2, 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le26le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, et des mesures prévues par l’article L. 754-4 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Hourmant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui précise qu’au regard de la complétude du dossier, l’assistance d’un interprète n’est pas indispensable.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates le 15 novembre 2024, lequel a été exécuté le 13 janvier 2025. Le 21 janvier 2025, M. B s’est de nouveau présenté à la préfecture du Calvados afin d’y déposer une demande d’asile. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont fait apparaître que l’intéressé avait été précédemment identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates le 31 août 2024. Les autorités croates, qui ont été saisies le 22 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 – 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 4 février 2025 en application de l’article 21-5 du même règlement. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 6 février 2025 un arrêté portant transfert du requérant vers la Croatie. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment le règlement 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement 1560/2003 modifié du 15 septembre 2003, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce que M. B a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates le 15 novembre 2024, lequel a été exécuté le 13 janvier 2025. La décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 impose aux autorités compétentes d’un Etat membre auprès duquel est introduite une demande de protection internationale de fournir au demandeur les informations qu’il prévoit. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, M. B s’est vu remettre le 21 janvier 2025, en farsi, langue qu’il a déclaré lire et écrire, le guide du demandeur d’asile et les informations sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnait l’article 5 du règlement 604/2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié le 21 janvier 2025 d’un entretien individuel en dari, langue qu’il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen.
6. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. Si le requérant invoque l’existence de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, il ne l’établit pas. La Croatie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments auxquels renvoie le requérant ne permettent aucunement d’établir que les autorités croates seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il aurait été violenté par les autorités croates, aucune pièce ne permet de l’établir. Par suite, la décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
10. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs.
11. Il ne ressort pas du dossier que M. B ne serait pas en mesure de faire valoir, auprès des autorités croates, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine, ni que les autorités croates n’évalueront pas d’office les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Afghanistan. S’il soutient avoir un frère présent en France, ce qui ne saurait être regardé comme membre de la famille au sens du règlement précité, et entretenir avec celui-ci un lien affectif, il n’établit pas l’effectivité de ce lien. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hourmant et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. ALe greffier,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E.Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Bruit ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tunnel ·
- Nuisances sonores ·
- Santé publique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Durée ·
- Particulier ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Validité ·
- Information ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sociétés ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commission ·
- Refus ·
- Communication de document ·
- Délai ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Livre ·
- Crédit ·
- Remise en cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Titre ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Signature ·
- Militaire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Restaurant ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Maire ·
- Habitation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Résultat ·
- Fraudes ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.