Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2205734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, la SCI Cogemo, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Montpellier s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour le changement de destination d’une habitation en restaurant et la transformation d’une épicerie en restaurant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de prendre une décision de non opposition dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCBetAssociés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Cogemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— au besoin, il est sollicité une substitution de motif en ce que le projet méconnaît l’article 12 de la zone 2U2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Remy, représentant la SCI Cogemo ;
— et les observations de Me Geoffret, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cogemo a déposé le 9 juin 2022 une déclaration préalable portant changement de destination concernant un bâti situé au 71 avenue de Palavas à Montpellier, parcelle cadastrée section DI n°18. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire de la commune de Montpellier s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la SCI demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
3. Si la décision attaquée fait référence aux dispositions du plan local d’urbanisme et à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elle se borne toutefois à indiquer que « le projet ne dispose pas des conditions de salubrité et à la sécurité publique conformes à la réglementation. ». Or, un tel motif imprécis ne permettait pas à la SCI Cogemo de contester utilement le bien fondé de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Si la commune de Montpellier soutient que la demande de la déclaration préalable a pour objet la régularisation d’un changement de destination d’une maison d’habitation en restaurant et qu’une telle activité entrainerait « sans conteste un certain nombre de nuisances dont l’addition sera de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des riverains » et mentionne des nuisances olfactives et sonores théoriques supposément attribuées à l’exploitation d’un restaurant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement de zone n’interdit pas une telle destination dans la zone 2U2. Au surplus, alors qu’il s’agit d’une demande de régularisation d’une activité existante, il n’est fait état d’aucun trouble de cet ordre qui se serait effectivement produit. Ensuite, si la commune de Montpellier invoque un risque accru lié au trafic routier qu’engendrerait ce restaurant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avenue de Palavas est rectiligne sur plusieurs centaines de mètres de part et d’autre de la parcelle en litige, qu’il existe des stationnements longitudinaux des deux côtés de la rue et que de nombres autres commerces, dont des restaurants, sont déjà présents à proximité immédiate. Dans ces conditions la SCI Cogemo est fondée à soutenir que le motif retenu au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à fonder la décision d’opposition en litige.
6. En dernier lieu, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Montpellier invoquant la méconnaissance de l’article 12 de la zone 2U2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement, doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cogemo est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
9. Aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone 2U2 en ce qui concerne le stationnement : « 1) Dans tous les secteurs : a) principes généraux : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau programme ou la nouvelle affectation. Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces existantes sera effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au(x) paragraphe(s) suivant(s) du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables dans les périmètres de desserte par le tramway. / () b) règles particulières : Au principe défini au paragraphe a) précédent s’ajoutent les dispositions suivantes : Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général s’applique. Le calcul des places de stationnement nécessaire à l’opération sera arrondi à l’unité inférieure en dessous de 0,5 et à l’unité supérieure pour 0,5 et au-dessus. – constructions destinées à : constructions à usage d’habitation individuelle, groupées ou non, 1 place pour 50 m² de surface de plancher (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2 places par logement) () – constructions destinées au commerce : 1 place pour 40 m² de surface de plancher () ».
10. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées, le besoin en stationnement du premier étage de 64 m2 à usage d’habitation individuelle à la date du dépôt de la déclaration préalable était d’une place de stationnement en raison de l’application de l’arrondi inférieur (1,28) alors que le changement de destination de cette même surface en commerce (restaurant) implique un stationnement de deux places en raison de l’application de l’arrondi supérieur (1,6), si bien que le besoin de stationnement engendré par le projet soumis à déclaration préalable implique la création d’une place supplémentaire de stationnement. Or, il est constant que le projet ne prévoit aucune nouvelle place de stationnement. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la zone 2U2 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier fait obstacle à la délivrance d’une décision de non opposition à déclaration préalable.
11. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Cogemo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à la SCI Cogemo d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Montpellier s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Cogemo pour le changement de destination d’une habitation en restaurant et la transformation d’une épicerie en restaurant est annulé.
Article 2 : La commune de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à la SCI Cogemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Cogemo et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2025.
La greffière,
M. B
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