Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 déc. 2024, n° 2206667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2205538 du 26 août 2022, enregistrée le 1er septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur de l’Etablissement national de la solde (ENS) a rejeté le recours administratif préalable formé devant la direction générale des finances publiques de Moselle contre le titre de perception émis le 18 octobre 2021 en vue de recouvrer un trop-perçu d’un montant de 12 086,93 euros et de prononcer la décharge du trop-versé réclamé ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 086,93 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser à titre principal, la somme de 12 086,93 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de son trouble dans les conditions de l’existence, à titre de subsidiaire de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 086,93 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception du 18 octobre 2021 n’est pas signé ;
— il est insuffisamment motivé et n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que l’arrêté de radiation dont il a fait l’objet, ne lui a été notifié qu’en janvier 2021 et ne pouvait dès lors prendre effet, rétroactivement, au 1er février 2020 ;
— elle n’est pas fondée dès lors que le requérant ayant conservé son statut de militaire entre le 1er février 2020 et le 30 novembre 2020, il avait droit à un congé de longue durée avant sa radiation effective ;
— elle trouve son origine dans une négligence de l’administration susceptible de caractériser une faute et la gestion défaillante de son dossier ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour la réparation de son préjudice financier à hauteur de 12 086,93 euros, de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros ;
— les anomalies commises dans son dossier et sa situation financière justifient à tout le moins la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 086,93 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 31 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moumni, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est engagé dans l’armée de terre le 1er octobre 2015. D’abord affecté au 126ème régiment d’infanterie, il a rejoint en 2016 le 121ème régiment du train. Suite à une mission du 14 novembre 2018 au 11 mars 2019 à Daman, au Liban, il a souffert d’un état de stress post-traumatique. Le 15 octobre 2019, la commission de réforme a émis un avis aux termes duquel il présentait une inaptitude physique susceptible de faire l’objet d’une décision de réforme. Par un arrêté du 27 janvier 2020, il a été radié des contrôles d’office pour réforme définitive. Par un titre de perception du 18 octobre 2021, il lui a été demandé de rembourser un trop-perçu d’un montant de 12 086,93 euros. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 novembre 2021, rejeté par une décision du 17 juin 2022, dont il demande l’annulation. Le 10 mars 2023, il a formé une réclamation indemnitaire préalable. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet qui a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires le 5 juillet 2023. Par une décision du 11 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
4. Le requérant soutient que l’arrêté du 27 janvier 2020 portant radiation des contrôles d’office pour réforme définitive, par lequel le général de brigade adjoint au commandant de zone terre Île-de-France a décidé que l’intéressé sera rayé des contrôles de l’armée active et admis à faire valoir ses droits à pension militaire le lendemain de la date de notification du présent arrêté, ne lui a pas été notifié. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet arrêté a été adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le bordereau d’envoi de courrier permet d’établir que le pli a été distribué à l’intéressé au plus tard le 5 février 2020. En outre, il résulte de l’instruction que ce pli a été adressé à l’adresse située au 13, route de Boissy, à Egly (91), ce qui, aux termes de l’état signalétique des services et de l’état général des services, pièces produites par le requérant, était bien l’adresse de ce dernier avant la radiation. Par ailleurs, la signature portée sur l’avis d’accusé de réception est identique à celle par laquelle l’intéressé a signé les courriers du 6 janvier 2021 par lesquels il réclamait des documents de fin de contrat, et le paiement de sa prime d’engagement initial, courriers produits à l’instance par le requérant. Par suite, l’arrêté du 27 janvier 2020 a été régulièrement notifié, au plus tard le 5 février 2020, et le requérant n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception attaqué, tendant au remboursement d’un trop-perçu pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2020, reposerait sur une décision de radiation qui aurait été prise à titre rétroactif.
5. En second lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas bénéficié, à la suite de ses congés de maladie ordinaire, de congés de longue durée pour maladie tels qu’ils sont définis à l’article L. 4139-12 du code de la défense, dès lors que ces circonstances, à les supposer établies, ne pourraient être invoquées que contre l’arrêté du 27 janvier 2020, décision individuelle devenue définitive.
En ce qui concerne la régularité du titre :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
8. L’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, produit dans la présente instance par la ministre des armées, comporte les mentions requises par les dispositions précitées et la signature de l’ordonnateur, dont le nom, prénom et qualité figurent sur le titre de perception attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception émis le 18 octobre 2021 ne comporte pas cette signature doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
10. Le titre de perception émis le 18 octobre 2021 mentionne la nature de la créance, le montant total dû, et le montant du trop-versé pour chaque composante de la rémunération de l’intéressé, l’intitulé des indemnités ayant généré des trop-perçus, ainsi que les périodes de référence concernées. Ainsi, le titre de perception contesté contient les bases de liquidation de la créance permettant à l’intéressé de connaître les modalités de calcul de sa dette et les différents éléments qui la composent. En outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour contester le titre de perception attaqué au motif qu’il serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre litigieux ne mentionnerait ni les éléments ni les bases essentielles de liquidation de la créance doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception du 18 octobre 2021 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 086,93 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que l’administration aurait commis une faute en procédant à l’émission du titre de perception du 18 octobre 2021 d’un montant de 12 086,93 euros. Sa responsabilité ne peut dès lors pas être recherchée sur ce fondement.
13. En second lieu, le requérant soutient qu’il a subi une gestion dysfonctionnelle et négligente de son dossier. Toutefois, s’il fait valoir que l’administration a omis de statuer sur sa position administrative avant réforme, l’arrêté du 27 janvier 2020 prononce sa radiation à compter du lendemain de sa notification comme il a été dit au point 4 du présent jugement. En outre, si le requérant fait valoir qu’il s’est diligemment inquiété de sa situation, il résulte de l’instruction qu’il a sollicité la direction départementale des finances publiques le 18 décembre 2020 pour demander des explications, dernier mois au cours duquel des trop-perçus lui ont été versés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une négligence fautive et une gestion dysfonctionnelle de son dossier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’administration ne peut être engagée et que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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