Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A…, B… représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 10 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a passé l’examen théorique du permis de conduire le 10 mai 2022 dans un centre d’examen Dekra à Palaiseau (91). Il a été reçu favorablement. Il a réussi l’épreuve pratique de la conduite le 17 mai 2024. Par un courrier du 20 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. B… ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde a, par une décision du 9 janvier 2025, retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et par voie de conséquence le bénéfice de l’épreuve pratique. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que M. B… avait réussi son épreuve théorique générale du code de la route le 10 mai 2022 au sein du centre d’examen Dekra de Palaiseau (91), le préfet de la Gironde a reçu l’intéressé en entretien le 7 janvier 2025 afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. B… étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur des incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée avoir passé l’épreuve en même temps que deux personnes alors que trois autres personnes passaient le code lors de sa session, avoir fait six fautes lors de sa précédente tentative alors qu’il en avait fait dix, qu’il a passé l’examen avec un ordinateur alors que le centre utilise des tablettes et qu’il avait passé l’examen à 14h alors que sa session avait commencé à 15h14. Toutefois, si le préfet retient les imprécisions de M. B…, il ressort également du compte rendu d’entretien du 7 janvier 2025, réalisé plus de deux ans et demi après l’examen sur lequel il était interrogé, que M. B… a répondu à un certain nombre de questions notamment sur l’emplacement du centre d’examen, sur les modalités d’organisation de la session et sur la réception du résultat favorable par mail, sans que le préfet ne relève d’incohérence. Par ailleurs, le préfet relève que les quatorze candidats ayant passé leur examen le 10 mai 2022, 100% l’ont réussi alors que le taux de réussite moyen dans le département de l’Essone est de 57 % et que le nombre de candidats inscrits hors département était élevé. Il soutient qu’il s’agit d’indices concordant régulièrement avec les pratiques frauduleuses de certains centres. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. B… aurait bénéficié de pratiques frauduleuses organisées par le centre d’examen. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que les éléments retenus par le préfet de la Gironde sont insuffisants pour établir la preuve de la fraude, qui ne se présume pas.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à M. B… le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de 1’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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