Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2203895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Audran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des amendes fiscales pour la somme de 3 000 euros correspondant au compte ouvert auprès de la banque St Francis Xavier Crédit Union LTD pour les années 2018 et 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des amendes fiscales pour la somme de 1 500 euros correspondant au compte ouvert auprès de la banque St Francis Xavier Crédit Union LTD pour l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, qui a pour objet principal la décharge des amendes fiscales, est recevable dès lors qu’elle a formé une réclamation réceptionnée par l’administration fiscale le 1er avril 2022 ayant donné lieu à une décision de rejet du 5 avril 2022 réceptionnée le 13 avril 2022 et mentionnant la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ;
— elle n’avait pas à déclarer le compte bancaire ouvert auprès de l’établissement St Francis Xavier Crédit Union LTD sous le numéro 1093 dès lors qu’il n’a pas été utilisé depuis son ouverture ;
— subsidiairement, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2019 avec l’entrée en vigueur de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 article 7, que les comptes bancaires détenus à l’étranger n’enregistrant pas d’opérations (ou uniquement l’inscription d’intérêts et des frais de gestion) ont été intégrés à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649A du code général des impôts ; ces dispositions ne sont donc pas applicables aux pénalités poursuivies par l’administration au titre de l’année 2018.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2022 et 4 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 31 mai 2024 ;
2°) en tout état de cause, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une contestation préalable telle que définie par les articles L. 281 et R* 281 du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions tendant à la décharge du paiement des amendes fiscales pour la somme de 3 000 euros sont irrecevables dès lors que, d’une part, la requête a été déposée hors délai suite à la décision de rejet du 19 novembre 2021 et que, d’autre part, elle n’a pas été précédée d’une réclamation contentieuse préalable, la réclamation reçue le 1er avril 2022 étant un recours gracieux ;
— un dégrèvement d’office de l’amende pour non déclaration de compte auprès de l’établissement St Francis Xavier Crédit Union Ltd d’un montant de 1 500 euros au titre de l’année 2018 a été prononcé le 31 mai 2024 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était détentrice de deux comptes bancaires ouverts à l’étranger, qu’elle n’a pas déclarés à l’appui de ses déclarations de revenus des années 2018 et 2019. Par une lettre du 14 juin 2021, l’administration fiscale l’a informée de son intention de lui infliger l’amende prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019. Suite au rejet par l’administration fiscale, dans sa décision du 4 avril 2022, de la réclamation qu’elle avait formée le 1er avril 2022, Mme A demande au tribunal la décharge de ces amendes.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Par une décision du 31 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 1 500 euros, de l’amende qui a été infligée à Mme A en application du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour n’avoir pas déclaré le compte bancaire ouvert auprès de l’établissement St Francis Xavier Crédit Union Ltd sous le numéro 1093 au titre de l’année 2018. Les conclusions de la requête relatives à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet et l’exception de non-lieu opposée par l’administration fiscale en défense doit donc être accueillie.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 199-1 du même livre prévoit que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / () ». En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d’un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l’administration fiscale.
5. En l’espèce, il ressort de la réclamation préalable adressée le 30 mars 2022 par Mme A à l’administration fiscale, reçue par cette dernière le 1er avril 2022, que la contribuable s’est bornée, dans ce courrier, à solliciter une remise gracieuse des amendes qui lui ont été infligées en application des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts, en raison de sa bonne foi et de l’inéquité du montant de ces amendes eu égard au solde créditeur du compte en cause. Une telle réclamation s’analysant en une simple demande de remise gracieuse à l’administration fiscale, Mme A doit être regardée comme n’ayant pas présenté à la directrice départementale des finances publiques la réclamation préalable exigée par les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable et doivent, pour ce motif, être rejetées. La circonstance invoquée par la requérante que l’administration fiscale a mentionné, dans son courrier du 4 mars 2022, la possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de la demande de remise gracieuse est, à cet égard, sans incidence dans le présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin-de-non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale doit être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d’amende prononcé par l’administration fiscale au titre de l’année 2018 le 31 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2203895
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