Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2506307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association GADSECA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, l’association GADSECA demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025-056 du 29 avril 2025 du conseil municipal de Villeneuve-Loubet portant sur la modification du PLU communal de Villeneuve-Loubet, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506291 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si pour justifier de l’urgence, l’association requérante indique que la condition d’urgence est réputée remplie, en application de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, dès lors que l’avis du commissaire-enquêteur est défavorable sur le projet de modification n° 6 du PLU, nonobstant un affichage d’avis favorable avec une réserve et des recommandations et que le permis de construire n° 006 161 24 C 0043 du 24 juin 2025 dans la zone considérée se trouve à présent hors d’atteinte contentieuse, il n’est pas établi que l’avis du commissaire enquêteur est défavorable au projet. En outre, le permis de construire invoqué est une décision créatrice de droits définitive dont la validité ne dépend pas d’un recours contre un document d’urbanisme. Dans ces conditions, l’urgence exigée par l’article exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence justifiée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de l’association GADSECA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association GADSECA.
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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