Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Le Danube Palace |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, l’association Le Danube Palace demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision explicite ou implicite de gel de la subvention municipale qui lui est habituellement attribuée.
Elle soutient que ce gel d’une subvention municipale n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire, et méconnaît les principes de légalité, de neutralité du service public, de liberté d’association, de bonne administration, de concertation et de respect du cadre partenarial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. Si l’association Le Danube Palace demande la suspension d’une décision de gel de la subvention municipale qui lui est habituellement attribuée, elle ne joint à sa requête aucune copie d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, et aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, elle ne produit ni la décision attaquée, ni aucun document permettant d’établir l’existence d’une telle décision. Par suite, les conclusions de l’association Le Danube Palace tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Le Danube Palace est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Danube Palace.
Fait à Paris le 11 août 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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