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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2003957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2003957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 26 juin 2020, la SCI Sirius, alors re résentée ar Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2020 ar laquelle le réfet des Yvelines a ordonné l’octroi du concours de la force ublique au bénéfice de l’étude d’huissiers Heldt Claise Le Marec en vue d’assurer l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Versailles rononçant son ex ulsion du logement qu’elle occu e ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dis ositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable du fait notamment de la rolongation des délais de recours révue ar l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
la décision attaquée, signée ar le sous- réfet de Mantes-la-Jolie, sans indication d’une délégation du réfet des Yvelines, émane d’une autorité incom étente ;
elle a été rise sans rocédure contradictoire réalable, en méconnaissance des
dis ositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
elle n’est as motivée et méconnaît ainsi les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
elle est dis ro ortionnée, alors notamment qu’elle a interjeté a el du jugement d’adjudication rendu à son encontre.
ar un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, le réfet des Yvelines
conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le courrier du 5 mars 2020 ne fait as grief et que les moyens ne sont as fondés.
L’instruction a été close au 22 octobre 2021.
La demande d’aide juridictionnelle résentée ar la société requérante a été rejetée ar une décision du 13 janvier 2022.
La SCI Sirius a résenté, le 14 novembre 2022, soit ostérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire, qui n’a as été communiqué.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code des rocédures civiles d’exécution ;
le code des relations entre le ublic et l’administration ;- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Milon,
les conclusions de M. Maitre, ra orteur ublic,
et les observations de Mme A…, gérante de la SCI Sirius.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des ièces du dossier que, ar un jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a rononcé la vente ar adjudication de la maison d’habitation, ro riété de la SCI Sirius, située 13 rue Saint Corentin à Rosay. Ce jugement ordonne à tous huissiers de justice requis de mettre ladite décision à exécution, au besoin avec le concours des forces de l’ordre. Si la SCI Sirius a interjeté a el de ce jugement, cet a el n’est as sus ensif. Ce jugement d’adjudication constituant, en a lication des dis ositions de l’article L. 322-13 du code des rocédures civiles d’exécution, un titre d’ex ulsion à l’encontre du saisi, l’étude d’huissiers oursuivant l’exécution du jugement a délivré à la SCI Sirius, le 12 avril 2019, un commandement de quitter les lieux, au lus tard le 12 juin 2019. La SCI Sirius s’étant maintenue dans les lieux, l’étude d’huissiers a dé osé au rès des services de la réfecture des Yvelines, le 13 juin 2019, une demande de réquisition de la force ublique. Saisi ar la gérante de la SCI Sirius, qui s’est révalue d’un contrat de location conclu avec la société our le bien en cause, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a, ar un jugement du 22 octobre 2019, rejeté la demande de délai résentée ar l’intéressée. ar un courrier du 5 mars 2020, le sous- réfet de Mantes-la-Jolie a informé la SCI Sirius, re résentée ar sa gérante, de sa décision d’accorder le concours de la force ublique à l’étude d’huissiers en charge de l’exécution de la décision judiciaire rononçant l’ex ulsion du bien, l’invitant à rendre toutes les dis ositions our libérer les lieux et l’informant qu’à défaut, l’ex ulsion serait réalisée avec le concours de la force ublique à com ter du 1er avril 2020. ar la requête visée ci-dessus, la SCI Sirius demande au tribunal d’annuler la décision d’octroi du concours de la force ublique, révélée ar ce courrier du 5 mars 2020.
En remier lieu, il ressort de l’arrêté n° 78-2020-02-06-03 du 6 février 2020 du réfet des Yvelines que ce dernier a consenti à M. B… C…, sous- réfet de Mantes-laJolie, une délégation à l’effet de signer dans son arrondissement et dans tous autres arrondissements en cas d’absence ou d’em êchement du réfet ou du secrétaire général de la réfecture, les décisions relevant notamment de l’octroi du concours de la force ublique our l’exécution des décisions judiciaires d’ex ulsion. Il n’est as contesté que cet arrêté de délégation a fait l’objet d’une ublication régulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté, sans qu’influe la circonstance que celle-ci ne mentionne as qu’elle a été rise au nom du réfet des Yvelines.
En deuxième lieu, les décisions accordant le concours de la force ublique aux ersonnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont as des décisions individuelles défavorables devant être motivées en a lication de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration, qui ont re ris les dis ositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 invoquées ar la société requérante, le caractère défavorable d’une décision statuant sur une demande de concours de la force ublique s’a réciant ar ra ort à l’auteur de cette demande. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Exce tion faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en a lication de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont rises en considération de la ersonne, sont soumises au res ect d’une rocédure contradictoire réalable ».
Il résulte de ce qui a été dit au oint récédent que les décisions accordant le concours de la force ublique aux ersonnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont as des décisions individuelles défavorables devant être motivées en a lication de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration. Dès lors, la société requérante ne eut utilement faire valoir que la décision attaquée a été rise sans qu’ait été réalablement organisée la rocédure contradictoire révue ar les dis ositions récitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration, qui ont re ris celles de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoquées ar la société requérante.
En dernier lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire eut donner lieu à une exécution forcée, la force ublique devant, si elle est requise, rêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations im érieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre ublic ou à la survenance de circonstances ostérieures à la décision judiciaire d’ex ulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susce tible d’attenter à la dignité de la ersonne humaine, euvent légalement justifier, sans qu’il soit orté atteinte au rinci e de la sé aration des ouvoirs, le refus de rêter le concours de la force ublique. En cas d’octroi de la force ublique il a artient au juge de rechercher si l’a réciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’am leur des troubles à l’ordre ublic susce tibles d’être engendrés ar sa décision ou sur les conséquences de l’ex ulsion des occu ants com te tenu de la survenance de circonstances ostérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est as entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
En l’es èce, la société requérante se borne à faire valoir que la décision octroyant le concours de la force ublique aura « nécessairement des conséquences excessives ar ra ort à la situation alléguée » et qu’elle a régulièrement interjeté a el du jugement d’adjudication rononcé à son encontre. Elle ne fait ce endant état d’aucun élément de nature à établir que le réfet des Yvelines se serait livré à une a réciation manifestement erronée de la nature et de l’am leur des troubles à l’ordre ublic susce tibles d’être engendrés ar sa décision ou des conséquences de l’ex ulsion des occu ants du bien objet de l’adjudication au regard de circonstances survenues ostérieurement aux décisions rendues ar le tribunal de grande instance mentionnées ci-dessus. La société requérante n’établit donc as que la décision du réfet en date du 5 mars 2020 serait entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir o osée en défense, que les conclusions en annulation résentées ar la SCI Sirius doivent être rejetées, de même, ar voie de conséquence, que celles résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sirius est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la SCI Sirius et au réfet des Yvelines.
Délibéré a rès l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet- erraud, résidente,
Mme Amar-Cid, remière conseillère, – Mme Milon, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 décembre 2022.
La ra orteure,
Signé
A. Milon
La résidente,
Signé
C. Rollet- erraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution du résent jugement.
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