Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’ambassade de France en Iran a implicitement refusé d’avancer la date de convocation prévue pour l’enregistrement de sa demande de visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le convoquer et d’enregistrer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’avancement de la date de convocation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2504098 du juge des référés du tribunal du 19 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Par l’ordonnance susvisée du 19 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025 à M. B, la requête présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’ambassade de France en Iran a refusé d’avancer la date de convocation prévue pour l’enregistrement de sa demande de visa au titre de l’asile, a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé par le courrier de notification de l’ordonnance de référé qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. M. B ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. B doit, en application des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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