Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2100385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100385, et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 74 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 366 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) et de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent car il s’agit d’une compétence exclusive du président du syndicat mixte ;
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;
— le titre a été émis suivant une procédure irrégulière ;
— le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités dès lors que la société THD 64 s’est conformée à ses obligations et qu’aucune obligation de transmission des contrats conclus par les sous-traitants n’est prévue au contrat et même si c’était le cas, la société THD 64 n’en a pas en sa possession, au surplus cette communication n’aurait aucune utilité pour le délégant ;
— à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement parce que celles-ci sont imposées de manière systématique mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2021 et le 11 janvier 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64, et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du titre est compétent ;
— le titre respecte les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales car le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;
— le titre est suffisamment motivé en ce que le titre a été précédé, sept jours avant, d’un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;
— les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;
— la procédure de mise en demeure prévue au contrat était régulière ;
— les pénalités objet du titre sont proportionnées aux manquements aux obligations que la société THD 64 a commis, la communication des contrats de sous-traitance est une obligation prévue au contrat et cette dernière les détient obligatoirement, et elle est nécessaire à l’exécution par le syndicat de son obligation de contrôle ;
— les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention.
Par une ordonnance de réouverture et de clôture d’instruction du 16 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, sous le n° 2101160, et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 9 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 102 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) et de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent car il s’agit d’une compétence exclusive du président du syndicat mixte ;
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;
— le titre a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités dès lors que la société THD 64 s’est conformée à ses obligations et qu’aucune obligation de transmission des contrats conclus par les sous-traitants n’est prévue au contrat et même si c’était le cas, la société THD 64 n’en a pas en sa possession, au surplus cette communication n’aurait aucune utilité pour le délégant ;
— à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement parce que celles-ci sont imposées de manière systématique mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021 et le 11 janvier 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64, et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du titre est compétent ;
— le titre respecte les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;
— le titre est suffisamment motivé car le titre a été précédé, sept jours avant, d’un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;
— les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;
— le titre a été émis à l’issue d’une procédure régulière ;
— les pénalités objet du titre sont proportionnées aux manquements aux obligations que la société THD 64 a commis, la communication des contrats de sous-traitance est une obligation prévue au contrat et cette dernière les détient obligatoirement, et elle est nécessaire à l’exécution par le syndicat de son obligation de contrôle ;
— les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention.
Par une ordonnance de réouverture et de clôture d’instruction du 16 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, sous le n° 2101961, et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 28 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 116 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent car il s’agit d’une compétence exclusive du président du syndicat mixte ;
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;
— le titre a été émis suite à une procédure irrégulière ;
— le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités dès lors que la société THD 64 s’est conformée à ses obligations et qu’aucune obligation de transmission des contrats conclus par les sous-traitants n’est prévue au contrat et même si c’était le cas, la société THD 64 n’en a pas en sa possession, au surplus cette communication n’aurait aucune utilité pour le délégant ;
— à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement parce que celles-ci sont imposées de manière systématique mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 11 janvier 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64, et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du titre est compétent ;
— le titre respecte les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;
— le titre est suffisamment motivé car le titre a été précédé, sept jours avant, d’un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;
— les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;
— le titre a été émis suite à une procédure régulière ;
— les pénalités objet du titre sont proportionnées aux manquements aux obligations que la société THD 64 a commis, la communication des contrats de sous-traitance est une obligation prévue au contrat et cette dernière les détient obligatoirement, et elle est nécessaire à l’exécution par le syndicat de son obligation de contrôle ;
— les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— les observations de Me Le Bouëdec et de Me Nègre, représentant la SAS THD 64 ;
— les observations de Me Tissier et de Me Robert Brindejon, représentant le Syndicat Mixte La Fibre 64, en présence de M. D, adjoint DGS, Mme G, chargée de mission juridique, M. A, chargé de mission finance, Mme C et M. H.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR collectivités a conclu une convention de délégation de service public avec le département des Pyrénées-Atlantiques le 21 décembre 2018 pour une durée de 25 ans. Le 1er janvier 2019, la convention a fait l’objet d’un transfert par le département des Pyrénées-Atlantiques au profit du Syndicat Mixte La Fibre 64. Le 6 février 2019, la société SFR collectivités a constitué une société ad hoc, la société THD 64, et lui a confié l’ensemble des droits et obligations acquis au titre de la convention de délégation de service public. Dans le cadre de l’exécution de la convention, le Syndicat Mixte La Fibre 64 a émis des titres de perception n° 74, n° 9 et n° 28, les 18 décembre 2020, 5 mars 2021 et 28 mai 2021 concernant l’absence de transmission des contrats entre les sociétés Scopelec Art et ERT et les sociétés du département. Par les présentes requêtes, la société THD 64 demande au tribunal d’annuler ces titres de perception ou à titre subsidiaire de procéder à leur réformation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100385, n° 2101160 et n° 2101961 ont trait à une même obligation financière et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur la régularité des titres exécutoires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous format électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article R. 3131-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l’hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre-heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel du département. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
5. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires contestés ont été signés par Mme F D, responsable service ressources. Par un arrêté n° 01-2020 du 22 septembre 2020, le président du Syndicat Mixte La Fibre 64, M. I E, a donné délégation de signature à Mme F D, à effet de signer les bordereaux de dépenses, les bordereaux des recettes et le compte de gestion. Toutefois, la requérante soutient que le Syndicat Mixte La Fibre 64 ne justifie pas que l’arrêté du 22 septembre 2020 ait été régulièrement publié ou affiché. L’arrêté produit du 22 septembre 2020 ne mentionne aucune date d’affichage. Toutefois, le Syndicat Mixte La Fibre 64 démontre qu’il a publié la délégation de signature sur son site internet le 25 septembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la signataire des décisions attaquées n’a pas qualité de chef de services comme exigé dans les statuts du Syndicat Mixte et notamment en son article 11, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté portant attribution du régime indemnitaire à Mme D rédigé en ses termes : « considérant que Madame D, attaché principal, exerce les fonctions de chef du service syndicat mixte ouvert numérique ». Dès lors, le moyen tiré de l’absence de qualité de chef de service de Mme D doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même que, par voie de conséquence, l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige émis par le Syndicat Mixte La Fibre 64 ont été signés par Mme F D et que le syndicat produit les bordereaux de titres signés par voie électronique. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation ».
11. Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
12. En l’espèce, les titres exécutoires attaqués ont pour objet « Pénalités de retard contrat DSP – contrats de sous-traitance de maîtrise d’œuvre de rang 3 entre les entreprises Scopelec Art et ERT avec des entreprises du département ». Si ces mentions n’indiquent pas les bases de calcul sur lesquelles le Syndicat Mixte La Fibre 64 s’est fondé pour déterminer le montant des créances mises à la charge de la société THD 64, il résulte de l’instruction que les courriers des 18 décembre 2020, 4 mars 2021 et 28 mai 2021, reprenant de manière exhaustive les manquements, les références à la convention et les bases de calcul ont été joints à l’envoi du titre de perception contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des titres de perception ne peut être accueilli.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 44 u) de la convention : « En cas de retard dans la communication de tout autre document prévu à la Convention ou en Annexes, ou en cas de communication incomplète et après mise en demeure restée infructueuse pendant un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de cent (100) euros par jour ouvré de retard. Les pénalités sont calculées à compter du jour où l’obligation aurait dû initialement être réalisée. Ces pénalités pourront être doublées après une seconde mise en demeure d’un délai d’un mois ».
14. Il résulte des dispositions précitées que, pour émettre un titre de perception sur le fondement de l’article 44 u) de la convention, le délégant doit mettre en demeure le délégataire de lui transmettre les documents sollicités dans un délai d’un mois. Si la société THD 64 se prévaut du fait que, pour l’émission des titres contestés, le délégant n’aurait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable, il résulte de l’instruction, et notamment des courriers des 30 juillet 2019, 13 janvier 2020 et 23 juin 2020, que le Syndicat Mixte La Fibre 64 a précisément demandé au délégataire de lui transmettre les contrats signés entre les sociétés Scopelec Art et ERT et les entreprises du département. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure régulière en ce qui concerne l’émission des titres n° 74, n° 9 et n° 28 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
15. Aux termes de l’article 4.4 de la convention : « Le délégataire a la faculté de conclure avec ses/son actionnaire(s) ou des tiers, un ou des contrats pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des ouvrages équipements, activités et installations situés dans le périmètre de la Convention () les conventions conclues avec un prestataire dans les conditions du présent article seront transmises au Délégant dans le mois qui suit leur signature () puis dans un délai d’un (1) mois après chaque modification de ces conventions, afin que le Délégant s’assure du respect des principes posés par la présente Convention. ». Aux termes de l’article 39.4 de la Convention : « Le Délégant peut demander au Délégataire, pour information, communication de tous contrats passés par ce dernier avec des tiers et liés à la réalisation des Missions dévolues au Délégataire par la Convention. Le Délégataire communique au Délégant tous les six (6) mois une liste tenue à jour des contrats visés à l’alinéa 1 du présent Article comportant l’identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Le Délégant s’engage à préserver la confidentialité des informations contenues dans ces documents et identifiées comme telles par le Délégataire ». Aux termes de l’article 44 u) de la convention : « En cas de retard dans la communication de tout autre document prévu à la Convention ou en Annexes, ou en cas de communication incomplète et après mise en demeure restée infructueuse pendant un (1) mois, le Délégataire pourra se voir appliquer par le Délégant une pénalité de cent (100) euros par jour ouvré de retard. Les pénalités sont calculées à compter du jour où l’obligation aurait dû initialement être réalisée. Ces pénalités pourront être doublées après une seconde mise en demeure d’un délai d’un mois ».
16. Il résulte des dispositions précitées que le délégataire est tenu de produire, dans un délai d’un mois après leur signature, les contrats conclus avec les actionnaires ou les tiers ainsi que les prestataires ayant pour objet de confier les missions de conception, construction, exploitation et maintenance des ouvrages, équipements, activités et installations prévus par la convention. Si la société requérante se prévaut du fait que le délégant ne pouvait appliquer l’article 44 u) en raison de l’absence d’obligation de communiquer les contrats de sous-traitance, ainsi que le fait qu’elle ne les détient pas et qu’il n’y aurait aucune utilité pour le délégant de les obtenir, il résulte de l’instruction et notamment de l’annexe 7.1 de la convention que, les sociétés Scopelec Art et ERT se voient confier la mission de maîtrise d’ouvrage par la convention et qu’elles procèdent à la sous-traitance de missions de travaux à des entreprises de travaux du département. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que les contrats n’existent pas. En outre, si la requérante soutient qu’elle n’est pas dans l’obligation de transmettre les contrats demandés, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délégant peut demander communication de ces contrats au délégataire. Enfin, si la société se prévaut également du fait que la transmission de ces contrats n’aurait aucune utilité pour le délégant, il résulte de l’instruction que les contrats demandés ont pour objet la maîtrise d’ouvrage des missions déléguées de sorte que le délégant peut utilement se prévaloir d’un intérêt à obtenir les contrats demandés. La société requérante ne démontre pas avoir respecté la demande de communication d’éléments de ce contrat, de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le Syndicat Mixte telles qu’elles sont reprises de manière détaillée dans ses lettres des 18 décembre 2020, 4 mars 2021 et 28 mai 2021. En appliquant le taux de 100 euros par jour ouvré de retard, doublées à partir de la deuxième mise en demeure, le total qui en résulte correspond au montant de la pénalité mise à la charge de la société requérante par les titres n° 74, n° 9 et n° 28 contestés. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé des pénalités ne peut qu’être écarté.
17. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
18. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
19. Il résulte de l’instruction que, sur la durée de la délégation de service public en cause, le montant maximal des pénalités contractuelles prévues par la convention est fixé à 46 000 000 d’euros. Par rapport au montant total du chiffre d’affaires prévisionnel tiré de cette délégation de service public sur sa durée totale, d'1 065 467 614 euros et aux subventions d’un montant de 45 264 784 euros, soit un total de 1 110 732 398 euros, le montant du plafond des pénalités contractuelles ne représente que 4,14 %. Ce qui n’est manifestement pas excessif. Les pénalités contractuelles dues par la société THD 64, qui n’atteignent pas à ce jour le plafond prévu au contrat, ne peuvent être considérées comme manifestement excessives, de sorte que les conclusions subsidiaires tendant à la modulation des sommes mises à la charge de la société THD 64 doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des titres de perception en litige et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société THD 64, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat Mixte La Fibre 64 sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100385, n° 2101160 et n° 2101961 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au Syndicat Mixte La Fibre 64.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. SELLÈS
L’assesseure,
Signé
Z. CORTHIERLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2100385, 2101160, 2101961
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