Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2305264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 mai 2023, le 13 mai 2024 et le 3 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension en tenant compte d’un indice brut de 567 ;
2°) et de procéder à la révision de sa pension en conséquence.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu d’estimation de sa pension par son employeur ni une aide à la décision ; elle n’a pas été informée qu’elle était dans l’attente d’une promotion d’échelon au
1er septembre 2022, ce qui lui aurait permis de différer son départ à la retraite au 1er mars 2023 afin de remplir la condition des six mois d’ancienneté pour bénéficier d’une pension plus élevée ;
- elle doit disposer d’une pension de retraite calculée sur la base de l’indice brut 567.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers des 7 janvier 2026 et 12 janvier 2026, le tribunal a demandé à
Mme B… et à la CNRACL de produire la décision portant brevet de pension.
La CNRACL a produit un mémoire et une pièce, en réponse à cette demande, enregistrés le 9 janvier 2026 et communiqués le 13 janvier 2026.
Mme B… a produit un mémoire et des pièces, en réponse à cette demande, enregistrés le 29 janvier 2026 et communiqués le 2 février 2026.
La procédure a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 ;
- le décret n° 2022-1201 du 31 août 2022 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, anciennement titulaire du grade de moniteur-éducateur intervenant familial principal territorial au sein du département du Val-de-Marne, a été autorisée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023 et radiée des cadres à compter de cette date. Elle a ensuite bénéficié d’une pension de retraite calculée sur la base de l’indice brut 542. Par un courrier reçu le 5 avril 2023, Mme B… a sollicité auprès de la CNRACL la prise en compte dans le calcul de sa pension de l’indice brut 567 et non de l’indice brut 542, correspondant à l’échelon 10 du grade de moniteur-éducateur intervenant familial principal. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de réviser sa pension en tenant compte d’un indice brut de 567 et de procéder à la révision de sa pension en conséquence.
En premier lieu, si Mme B… soutient que le département du Val-de-Marne l’a insuffisamment informée quant à l’échelon qui serait pris en compte pour l’évaluation du montant de sa pension de retraite et de la promotion dont elle pouvait bénéficier le
1er septembre 2022 du fait de la modification des grilles indiciaires, ce qui lui aurait permis de différer son départ à la retraite au 1er mars 2023 afin de remplir la condition des six mois d’ancienneté pour bénéficier d’une pension plus élevée, elle ne saurait utilement invoquer cette circonstance à l’encontre de la CNRACL qui est liée par les actes pris par le département concernant l’avancement d’échelon ou la mise à la retraite de l’intéressée et n’est pas responsable des renseignements fournis par l’employeur à son agent. Si l’organisme de retraite est tenu, en vertu de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, d’adresser aux pensionnés tous renseignements sur leurs droits à pension sur leur demande, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait effectué une telle demande auprès de la CNRACL. De même, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le département du Val-de-Marne soit tenu d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu’ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (…) ». Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, en vertu de l’article 3 du décret n° 2022-1201 du 31 août 2022 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, l’indice brut du 10ème échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal est porté à 567 à compter du 1er septembre 2022. Auparavant, l’article 1er du décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux a fixé l’indice brut du 10ème échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal à 542 depuis le 1er janvier 2019.
En l’espèce, par un arrêté du 20 octobre 2022, Mme B…, moniteur-éducateur intervenant familial principal territorial, a été promue rétroactivement à compter du 11 septembre 2020 au 10ème échelon de son grade avec un indice brut de 567 et un indice majoré de 480. Par un arrêté du 3 novembre 2022, Mme B… a été autorisée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023 et a été radiée des cadres à compter de cette date. Enfin, par un arrêté du 14 novembre 2022, Mme B… a été reclassée à l’échelon 9 de son grade avec un indice brut de 542 et un indice majoré de 461 à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu des incohérences dans la reconstitution de la carrière de Mme B…, la CNRACL a liquidé la pension de Mme B… en tenant compte du 10ème échelon indice brut 542 du grade de moniteur-éducateur principal intervenant familial effectivement détenu. Si Mme B… soutient que sa pension devrait être révisée en tenant compte d’un indice brut de 567, l’indice 567 n’étant devenu effectif pour le 10ème échelon de son grade qu’à compter du 1er septembre 2022, la requérante n’a perçu un traitement calculé sur l’indice brut 567 que pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023 soit pendant cinq mois seulement, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier d’une pension de retraite calculée, dans les conditions de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003, sur la base de l’indice 567 pendant une durée de six mois. Enfin, Mme B… n’établit pas avoir été promue en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CNRACL a refusé de calculer sa pension de retraite sur la base d’un indice brut de 567.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de réviser sa pension en tenant compte d’un indice brut de 567. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne à la caisse des dépôts et consignations, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2013-493 du 10 juin 2013
- Décret n°2022-1201 du 31 août 2022
- Code de la sécurité sociale.
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