Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2515986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’a pu présenter des observations écrites et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
— elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité, au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît 'article L. 551.16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
En présence de Mme Tabani, greffière de laudience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 16 mai 1963 à Kolda, au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entrée 7 mars 2025 en France. Le 26 mars 2025, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure normale. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, par une décision du 19 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir des informations utiles à l’instruction de sa demande, à savoir le contrat de location ou le titre de propriété de l’hébergeant.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
4. Mme A soutient qu’en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII n’établit pas l’avoir mise en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai de quinze jours prévus par le texte. Si l’office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense le courrier du 4 avril 2025 portant notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, il ne justifie pas que ce courrier a été régulièrement notifié à Mme A. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code précité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A au regard des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E:
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision attaquée de l’OFII du 19 mai 2025 est annulée
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A au regard des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pafundi et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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