Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2601687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2°) d’enjoindre à la CAF de l’Essonne de rétablir le versement intégral du RSA et de la prime d’activité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de l’Essonne au versement d’une provision immédiate de 1 923,25 euros, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513909 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratives sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Ces demandes ne peuvent donc pas être présentées simultanément dans une même requête. Mme B… a présenté devant le juge des référés des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions en « référé provision », sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code. Au regard de la règle susmentionnée, et alors, en outre, que le juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas le juge du référé-provision, les conclusions de la requête à fin de versement d’une provision sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens de la requête, tirés de l’absence de caractère exécutoire de la décision du 1er décembre 2025 portant notification d’une fraude, de la méconnaissance de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, et de l’atteinte au principe du respect de la dignité humaine, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée d’opérer des retenues sur les prestations dues à Mme B….
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, la requête de Mme B…, qui est pour partie irrecevable et pour partie manifestement mal fondée, peut être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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