Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de régularisation de sa situation administrative :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de régularisation de sa situation administrative ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, il aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de régularisation de sa situation administrative et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de régularisation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2015. Le 29 juillet 2021, l’intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative en demandant son admission au séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de régularisation de la situation administrative de l’intéressé :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux durant son séjour, lequel est irrégulier depuis 2016 et sur la circonstance que l’intéressé ne justifie que d’une très courte période d’activité professionnelle courant des mois de septembre 2020 à juin 2021 au cours de laquelle il a exercé les fonctions de peintre sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie que d’une présence, au demeurant irrégulière, en France au cours des années 2015, 2018, 2020 et 2021, et s’il démontre avoir travaillé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, du mois de septembre 2020 au mois de juin 2021, le requérant a toutefois obtenu ce contrat en produisant une fausse carte nationale d’identité française. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant à M. B le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour.
7. En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ne justifie sa présence en France qu’au cours des années 2015, 2018, 2020 et 2021. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision n’a été prise en méconnaissance ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
11. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision portant refus de régularisation de la situation administrative du requérant est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à la même exigence de motivation.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de régularisation de la situation administrative du requérant n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En dernier lieu, l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est relatif qu’aux conditions de délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
17. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ, compte tenu des dispositions à prendre alors qu’il résiderait en France depuis près de six ans, cette circonstance, à elle seule, est insuffisante pour entacher la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision d’octroi de délai de départ volontaire n’est prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de régularisation de sa situation administrative.
19. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
21. Il résulte de ces dispositions qu’une décision fixant le pays de renvoi n’est prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de régularisation de sa situation administrative.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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