Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 déc. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision, non jointe, lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 24 septembre 2025, le tribunal a invité, d’une part, Mme B… à régulariser sa requête, par la production de la décision attaquée en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative et d’autre part, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur cette même décision, dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 septembre 2025 et dont l’accusé postal a été signé le 26 septembre 2025, Mme B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée, ni la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigée par l’article L. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a donc pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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