Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2516301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour renouvelé, ou, à défaut un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valables aussi longtemps que sa demande de renouvellement sera pendante dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour « Passeport Talent-Salarié ».
Il soutient que, de nationalité libanaise, il est entré en France avec un visa d’étudiant et a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent-salarié », qu’il en a demandé le renouvellement le 16 juillet 2025 et qu’il n’a aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 15 février 1993 à Beyrouth, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 1er novembre 2025. En janvier 2025, il a déposé une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison de son nouveau domicile à l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) mais sa demande a été clôturée au motif de la proximité de l’échéance de sa carte de séjour pluriannuelle. Il a donc déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sur cette même plateforme le 16 juillet 2025 et n’a reçu aucune réponse, y compris après l’expiration de sa carte de séjour. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour renouvelé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable jusqu’au 1er novembre 2025. Il est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 1er février 2026.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 16 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître à la date du 17 novembre 2025 une décision implicite de rejet.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité et d’urgence selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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