Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2308793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception du 15 février 2021 et la mise en demeure du 22 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a mis en recouvrement les sommes relatives au trop-perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Il soutient que la créance n’est pas fondée dès lors qu’il exerçait son activité d’auto-entrepreneur depuis un an à la date d’apparition de la pandémie du covid-19 et que le recouvrement de la créance le place dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est tardive ;
-
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un auto-entrepreneur qui a bénéficié d’aides au titre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, pour la période de mars 2020 à décembre 2020, pour un montant de 15 616 euros. Estimant qu’il n’était pas éligible à ces aides, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a émis un titre de perception le 21 octobre 2021 en vue de recouvrer la somme de 15 616 euros. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 10 janvier 2022. Par une mise en demeure de payer du
22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a mis en recouvrement la somme de 15 616 euros et la somme de 1 582 euros au titre de la majoration de paiements. Dans la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 et de la mise en demeure de payer du 22 mars 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
D’autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Il résulte de l’instruction que, le 22 août 2023, M. A… a adressé au tribunal administratif une requête présentée sans ministère d’avocat alors qu’un tel ministère était requis. Une invitation à régulariser sa requête lui a été envoyée par un courrier du 25 août 2023, notifié le 28 août 2023. M. A… a alors déposé une demande d’aide juridictionnelle et, par une décision du 15 novembre 2023, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% lui a été attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle, qui a désigné Me Stoffaneller comme conseil du requérant. La procédure a alors été communiquée dans un premier temps à Me Stoffaneller le 4 décembre 2023, qui, malgré un rappel de conclusions du 4 mars 2024, n’a pas repris les écritures du requérant, ni produit de mémoire. Puis, le 25 avril 2024, la procédure a été communiquée à Me La Burthe, désormais désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui n’a pas davantage repris les écritures du requérant, ni produit de mémoire, malgré un rappel de conclusions adressé le 28 août 2024. Par un courrier du 10 septembre 2024, Me La Burthe a informé le tribunal de ce que M. A… n’avait jamais pris contact avec lui, malgré plusieurs relances, dont une en lettre recommandée avec accusé de réception, revenu signée et qu’ainsi, dans ces circonstances, il n’était pas donné suite à sa désignation. A la suite de ce courrier, par une lettre du 25 octobre 2024, le tribunal a informé M. A… que sa requête devait être présentée, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, que les deux avocats constitués au titre de l’aide juridictionnelle n’ont pas régularisé la procédure, et que sa requête était susceptible d’être rejetée pour irrecevabilité en l’absence de régularisation dans un délai de trente jours. En réponse, par un courrier du 25 octobre 2024, M. A… a indiqué qu’il n’était pas en mesure de financer le montant demeurant à sa charge pour mandater un avocat et qu’il allait saisir de nouveau le bureau d’aide juridictionnelle. A ce jour, plus d’un an après, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle et aucune régularisation n’est intervenue. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requête présentée par M. A… sans ministère d’avocat est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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