Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Genève (Suisse) en date du 3 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, du risque de perte du bénéfice de son admission dans le cursus de formation envisagé et du préjudice financier irréversible lié à l’absence de restitution de l’acompte déjà versé au titre des frais de scolarité ; le refus de visa opposé porte également atteinte à la continuité de son parcours pédagogique et compromet ses projets personnels et professionnels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France enregistré le 7 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 24 octobre 2000, a sollicité, le 28 mai 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Genève, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription en première année de bachelor « gestion et finance » proposé par l’établissement d’enseignement supérieur privé « ESG Finance », dont le siège est situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Par une décision du 3 juin 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme A… a formé, le 7 juillet 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Mme A… fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de la CRRV rejetant son recours préalable, que la date limite de la rentrée, fixée au 13 octobre 2025, est proche, le refus de visa opposé est susceptible de lui faire perdre définitivement le bénéfice de son admission dans le parcours de formation précité et de lui causer un préjudice financier immédiat et irréversible résultant de la perte de l’acompte versé à hauteur de 3 000 euros au titre des frais de scolarité. Elle fait également valoir que ce refus compromet ses projets professionnels et personnels. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. En effet, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription d’une année ni qu’elle ne pourrait obtenir le remboursement des sommes déjà versées à l’établissement, en cas d’impossibilité de suivre cette formation. Par ailleurs, l’intéressée, qui a validé en 2021-2022 une première année de master dans la spécialité « action humanitaire et protection catégorielle » à l’Unité de solidarité internationale (USIG) de Genève et qui était inscrite en 2024-2025 en seconde année pour ce master, ne démontre pas que, compte tenu de l’objet et du contenu de la formation envisagée, le refus opposé est susceptible de compromettre la cohérence et la continuité de son parcours d’études. Elle ne démontre pas davantage qu’elle ne pourrait suivre une formation comparable dans son pays d’origine ou dans tout autre pays.
4. Faute pour Mme A… de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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