Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2506470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 juin 1984, déclare être entré en France en 2017, muni d’un titre de séjour italien en cours de validité. M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 8 avril 2025 par la gendarmerie de Chelles, et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté en date du 8 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
M. A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition en date du 8 avril 2025, dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, effectuée par les services de gendarmerie de Chelles suite à la réalisation d’un contrôle d’identité. A cette occasion, M. A… a été entendu sur sa situation administrative. En outre, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 2°, L. 612-2 3°, L. 612-3 2° 4° et 8°, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. A…, et notamment son entrée régulière en France sous couvert d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 22 août 2018, son maintien irrégulier sur le territoire sans avoir sollicité de titre de séjour, sa situation personnelle et familiale, étant célibataire et père de deux enfants. L’arrêté précise également la nationalité du requérant et le fait que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté ajoute qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
9.
Pour contester l’arrêté litigieux, M. A… se prévaut d’être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un titre de séjour italien en cours de validité, de travailler et d’avoir un enfant âgé de 3 ans résidant à Lille chez la mère de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, et ne démontre pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant résidant en France, ni l’intensité des liens noués avec celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a également un second enfant, âgé de 9 ans, résidant dans son pays d’origine. Enfin, M. A… ne démontre pas son insertion professionnelle, ni sa durée continue de présence sur le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 8 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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