Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2026, n° 2603649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… A… épouse F…, et M. G… F…, représentés par Me Ghazi, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, avec leurs enfants, un hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, à leur verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, malgré leurs appels réitérés au 115, ils se trouvent sans solution d’hébergement et à la rue depuis le 25 mars 2026, alors que leurs quatre enfants sont âgés de onze ans, dix ans, six ans et deux ans et que leur fils de deux ans a de graves problèmes de santé et qu’ils sont particulièrement vulnérables ;
- le défaut de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à leur droit à la dignité humaine ;
- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations du de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. et Mme F… sont arrivés en France courant 2020 avec leurs trois enfants mineurs C…, né le 5 octobre 2014, Aya, née le 24 janvier 2016, et M’Ahmed Youcef, né le 21 janvier 2020, auquel s’est joint E… né à Toulouse le 19 mai 2024 ; ils font valoir qu’ils vivent tous à la rue. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme F… a sollicité régulièrement, en vain, le service du 115, depuis le mois d’août 2025. Toutefois, elle ne donne aucune précision sur les motifs qui les ont conduits à venir en France, sans ressources, avec leurs enfants mineurs. Ils ne précisent pas davantage leurs conditions de vie en Algérie, ainsi que celles de leurs enfants, ni n’indiquent leur attaches personnelles et familiales dont ils disposeraient en France et en Algérie, où M. F… a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où Mme F…, a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le préfet de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation chronique, de nombreuses familles avec enfants étant en effet en attente d’un hébergement, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites, selon lesquelles le jeune E… a présenté des convulsions fébriles simples, selon un compte-rendu de passage aux urgences pédiatriques du 25 mars 2026, et a bénéficié de la délivrance d’une ordonnance de pharmacie du CHU de Toulouse prescrivant du paracétamol et un anxiolytique, qu’il présenterait une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Au regard de ces éléments, et alors même que leurs conditions de vie actuelle sont déconseillées pour des enfants mineurs, les requérants ne font état d’aucun élément permettant de considérer que les particularités de leur situation et de celle de leurs enfants les placeraient, ensemble, dans une situation du vulnérabilité particulière impliquant qu’ils soient regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, dans un contexte où le dispositif d’hébergement d’urgence est actuellement saturé en Haute-Garonne. Dans ces conditions, M. et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme F… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à M. G… d F… et à Me Ghazi.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Hervé B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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