Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’en réponse à la demande de produire des pièces complémentaires en date du 23 juillet 2024, elle a transmis l’acte de naissance de sa fille datant de moins de trois mois ainsi que le justificatif de sa demande d’acte de naissance effectuée en même temps que la demande de renouvellement de son passeport auprès du consulat de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté une demande de naturalisation. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l’autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 37-1 du même décret : « Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
En outre, l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
Mme A… fait valoir qu’elle a communiqué les pièces demandées par le préfet, à savoir la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, légalisée et datée de moins d’un an, ainsi que la copie de l’acte de naissance de son enfant. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la requête introductive d’instance, que si Mme A… a produit une copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille, datant du 19 juillet 2024, elle reconnaît elle-même qu’elle n’a pu verser, dans le délai de deux mois qui a été fixé par le préfet dans sa demande de pièce complémentaire du 23 juillet 2024, qu’un justificatif de sa demande d’acte de naissance, effectuée en même temps que la demande de renouvellement de son passeport. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’historique du téléservice ANEF/NATALI, que ces pièces auraient été communiquées au préfet avant la date d’intervention de la décision attaquée. Dès lors, en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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