Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2026, n° 2600539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février et le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer, à titre principal, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en l’espèce, tandis qu’en outre, en raison des délais de jugement des requêtes au fond, il est placé en situation irrégulière durant de nombreux mois, ce qui le place dans une situation financière et psychologique difficile ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
* il n’est pas établi que le signataire, le secrétaire général de la préfecture, détenait une délégation régulière en la matière ;
* la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles la demande de renouvellement présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rejetée ;
*elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 précité, et jusqu’alors il a toujours bénéficié de titres sur ce fondement ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du même code dès lors que seules deux condamnations anciennes ne suffisent pas, au vu notamment de la garantie accordé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son casier judiciaire ne contient aucune autre condamnation, et la peine d’emprisonnement a été aménagée sous la forme d’un placement sous bracelet électronique tandis qu’il a également obtenu le maximum de jours de réduction de peine, la juge d’application des peines se fondant sur les missions réalisées en intérim ;
* elle est également entachée d’erreur manifeste de la menace que sa présence fait peser sur l’ordre public, ce qui révèle l’absence d’examen sérieux de sa demande de renouvellement ;
* la décision, par ailleurs, méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
* elle porte atteinte à son droit à mener une vie privé normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 20 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
*elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre ;
*elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
*elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le droit d’être entendu garanti par l’article 7 de la directive 2008/115 a été méconnu ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600535 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2026 à 10h00, en présence de la greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Moura, représentant M. B…, présent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne que l’intéressé n’a jamais vécu ailleurs qu’en France depuis son arrivée à l’âge de dix ans, qu’il a fait l’objet, alors qu’il était mineur, d’un rappel à la loi, en 2012, tandis qu’ensuite la seule condamnation en 2022, pour des faits commis en 2020 de détention, d’acquisition et de transport non autorisée de stupéfiants, et non de cession, à une peine de prison ferme d’un an et 2 mois, a été aménagée, en un placement sous bracelet électronique et, la juge d’application des peines lui a accordé des réductions supplémentaires de peine ; les pièces produites en défense permettent de retenir comme seul élément nouveau, des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants, commis le 1er juillet 2024, et qui ont donné lieu à une ordonnance pénale lui infligeant une amende et annulant son permis de conduire ; la position de la préfecture n’est pas justifiée, d’autant qu’il maintient des liens avec sa fille, qui vit désormais avec sa mère, mais qu’il va voir régulièrement ; M. B… précise à l’audience qu’il veut travailler dans le secteur agroalimentaire et qu’il pourra, ainsi, mieux participer à l’entretien de sa fille ;
- une attestation du centre hospitalier de Montluçon est produite à l’audience, pour une consultation pédiatrique de contrôle, tendant à expliquer que l’ex-compagne de M. B… n’a pas pu venir à l’audience comme elle l’aurait souhaité ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né en 1999 à Palerme, de nationalité serbe, est entré sur le territoire français en 2009, en accompagnant ses parents, ses frères et sa sœur. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’en 2020, puis un titre de séjour valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023, puis renouvelé jusqu’au 20 août 2024. Le 12 juillet 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, après un avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 13 novembre 2025, le préfet du Gers, par un arrêté du 20 janvier 2026, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination d’un éloignement d’office, en considérant que si l’intéressé pouvait se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, en tenant compte des condamnations prononcées à son encontre et de ce qu’il avait été mis en cause dans de nombreuses autres procédures, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du même code. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que celui-ci ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions l’accompagnant. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le refus opposé à la demande de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » dont bénéficiait depuis plusieurs années M. B… est fondé sur l’atteinte à l’ordre public que fait peser sa présence en France. Il résulte également de l’instruction qu’il a été condamné au paiement d’amendes, en 2021 et en 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants, et que la condamnation à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement, prononcée à son encontre en 2022, pour des faits d’usage, de détention et de transports non autorisés de produits stupéfiants, a été aménagée en détention au domicile sous surveillance électronique, la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Cusset, en tenant compte du sérieux de ses efforts de réinsertion et des missions réalisées en intérim à partir de 2022, lui ayant accordé 21 jours de remise supplémentaire de peine. Il résulte encore de l’instruction qu’il a déposé, le 12 juillet 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a bénéficié de plusieurs récépissés et que depuis, il soutient ne plus parvenir à travailler, même en intérim. Il est enfin précisé à l’audience qu’il maintient tout de même des liens avec sa fille, partie vivre à Montluçon avec sa mère. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, le préfet du Gers faisait seulement valoir, pour renverser la présomption d’urgence, que l’intéressé ne travaillait pas lors d’une enquête de gendarmerie réalisée le 14 janvier 2025.
8. D’autre part, en raison de la présence en France de M. B… depuis 2009, de celle de ses parents, ainsi que de ses frères et ses sœurs, tous en situation régulière, ainsi que de sa fille, de nationalité française, née en 2023, et eu égard à la nature des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations à des peines d’amende (en 2021 et 2024) et à une peine d’emprisonnement, en 2022, laquelle a été aménagée dans les conditions précisées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… à mener une vie privée et familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du préfet du Gers du 20 janvier 2026, en tant qu’il porte refus de renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, doit être suspendue, et que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ce même arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gers du 20 janvier 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B… implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gers du 20 janvier 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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