Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2513230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Krossphit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, l’association Krossphit, représentée par M. A…, son président, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSA) a rejeté sa demande d’attribution temporaire de créneaux d’occupation du parc des sports Dominique Duvauchelle à Créteil pour la saison sportive 2025-2026 ;
d’enjoindre au directeur de GPSA de lui mettre à disposition l’installation demandée sur des créneaux hebdomadaires provisoires.
Vu :
- la requête n° 2513242 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’absence de production des statuts de l’association Krossphit ou d’une délibération de son organe compétent habilitant M. A… à agir en justice, voire le désignant président, celui-ci ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette association, même en sa qualité alléguée de président. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Krossphit suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association Krossphit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Krossphit.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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