Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 4 décembre 2023,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Bondy l’a suspendue de ses fonctions à compter du 8 novembre 2022.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas obtenu la communication de son dossier administratif ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe employée par la commune de Bondy doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune l’a suspendue de ses fonctions à compter de la date de notification de la décision, le 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». La mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de son administration présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service et pour le déroulement des procédures en cours.
3. En premier lieu, en application des règles rappelées ci-dessus, le moyen tiré de ce que Mme A aurait dû être mise à même de consulter son dossier administratif avant l’édiction de la mesure de suspension contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure de suspension litigieuse a été prise aux motifs, d’une part, des propos grossiers et insultants tenus par Mme A le 3 octobre 2023 dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de la responsable de la restauration devant ses collègues de travail et, d’autre part, de l’intérêt du service, afin de procéder à une enquête administrative et de saisir le conseil de discipline.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d’entretien du
13 octobre 2022 de deux agents, témoins directs des faits, dont les termes sont concordants et circonstanciés, que l’intéressée a tenu des propos injurieux le 3 octobre 2022 à l’encontre de sa responsable. Alors que Mme A a précédemment été suspendue de ses fonctions, par un arrêté du 31 mars 2022 à compter du 1er avril suivant pour avoir tenu des propos grossiers à l’égard de sa hiérarchie devant ses collègues de travail, la seule circonstance que la requérante n’aurait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions avant le mois d’octobre 2021, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la vraisemblance des faits ayant fondé l’arrêté attaqué. Eu égard à la nature des informations portées à sa connaissance et à leur caractère de vraisemblance et de gravité, le maire de la commune de Bondy, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en suspendant l’intéressée de ses fonctions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Bondy a suspendu la requérante de ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme A la somme demandée par la commune de Bondy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. Deniel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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