Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2404695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par
Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et
familiale », dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 9 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 mai 2025.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Yesilbas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er février 2001 à Eleskirt (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2022 et s’y maintenir depuis lors. Par une décision du
4 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Afin de régulariser sa situation administrative, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté dans son ensemble mais ne présente de moyens qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui n’est au demeurant pas fondé compte tenu des termes de la décision litigieuse, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur :(…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des informations issues de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demandes d’asile, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire dans les cas prévus par les dispositions susmentionnées, que le support juridictionnel du rejet par la CNDA du recours exercé par
M. B… contre la décision de rejet de l’OFPRA est une décision du 4 mai 2023 mentionnée
« RJ » (et non « RJO » pour rejet par ordonnance). Il s’ensuit que, au regard des dispositions susmentionnées, ces mentions permettent de présumer que cette date est celle de la date de lecture en audience publique de cette décision. Dès lors, M. B…, qui n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 2 avril 2024 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dans la mesure où il s’est marié avec une ressortissante française le 25 novembre 2023. Toutefois, eu égard notamment à l’arrivée récente du requérant sur le territoire français, depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, au caractère récent du mariage, depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, à l’absence d’enfant et à la possibilité, pour l’intéressé, de solliciter la délivrance d’un visa d’une durée supérieure à trois mois afin de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ladite décision n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. B…, lequel au demeurant ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside sa famille, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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