Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2406425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et ce dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France à l’âge de 14 ans, qu’il a été scolarisé, qu’il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour qui est restée sans réponse malgré plusieurs relances et courriers au service, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut répondre aux promesses d’embauche qui lui sont faites, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant malien né le 16 septembre 2003 à Bamako, entré en France le 13 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par ls autorités consulaires françaises dans cette ville, a été scolarisé en France et y a obtenu son baccalauréat professionnel comme technicien menuisier agenceur. Il a effectué plusieurs stages dans le cadre de ses études dans une entreprise de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) qui souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée. Le 25 mars 2022, il indique avoir fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse. Il a réitéré sa demande le 26 septembre 2022 et le 7 novembre 2023, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5 Il ressort des pièces du dossier que M. B indique avoir déposé le 7 novembre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois, sa demande n’a pu faire l’objet que d’une décision implicite de rejet à la date du 7 mars 2024.
6 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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