Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2025, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B, représenté par Me Pons, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2024, portant refus de délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue par l’ordonnance de la juridiction de céans, sous astreinte fixée à 100,00 € euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200,00€ sur le fondement des dispositions de l’article L .761-1 du Code d la Justice Administrative.
La requérante soutient :
— Que la condition d’urgence est vérifiée au regard de l’article L.521-1 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée le place en situation de grande précarité et qu’en l’absence de document permettant d’attester de la régularité de son séjour ses droits à l’assurance maladie ont été suspendus ;
— Que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2501867 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme B, ressortissante arménienne, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, se borne à soutenir que ladite décision le place dans une situation de grande précarité et que les droits à l’assurance maladie ont été suspendus pour son mari alors qu’il est reconnu travailleur handicapé Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue le 2 novembre 2024 soit plus de cinq mois avant la date de l’enregistrement de la requête. Il s’ensuit que la requérante ne peut être regardée comme apportant les justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nice, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N° 250186871
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