Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 janv. 2026, n° 2504950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2025, le 26 novembre 2025, le 9 décembre 2025, le 26 décembre 2025 et le 27 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de déposer au greffe, sous pli scellé, le rapport d’enquête administratif de décembre 2023 et toutes les pièces du dossier 2023, avec l’inventaire et le tableau des occultations susvisés, sans communication aux parties, avec accusé de dépôt horodaté au registre du greffe, sous astreinte;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de transmettre au requérant un inventaire intégral et un tableau des occultations, de statuer explicitement sur la demande CRPA (CRPA L.311-2) et de désigner le responsable de l’accès (CRPA L.330-1), sans remise des pièces ;
3°) de rejeter les conclusions du CDG83 présentées au titre de L.761-1 CJA et, s’il plaît au Tribunal, mettre à la charge du CDG83 une somme au même fondement.
M. B… soutient que :
- sur l’urgence, l’absence du rapport d’enquête administratif de décembre 2023 crée un déséquilibre probatoire dans une procédure inscrite au fond enregistrée au tribunal au n°2502836 ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’entrave aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée sécurise l’existence et l’intégrité du dossier ;
- la mesure sollicitée lui permet d’exercer son droit d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique du Var, représenté par son président, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. B… à une amende pour recours abusif.
Il fait valoir que :
Il n’est pas compétent pour transmettre les pièces demandées ;
Le juge administratif n’est pas compétent pour trancher ce litige ;
La requête ne présente pas de caractère d’urgence ;
Elle n’est pas utile ;
Elle est abusive.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Afin de justifier l’urgence, M. B… fait valoir que l’absence du rapport d’enquête crée un déséquilibre probatoire dans la procédure de sa requête au fond, enregistrée au Tribunal sous le n°2502836.
En premier lieu, une demande similaire de l’intéressé a déjà été rejetée par ordonnance du juge des référés le 19 novembre 2025, sous le n°2504667.
En deuxième lieu, en toute hypothèse, l’absence de communication du rapport d’enquête administrative et des pièces annexes, invoquée par le requérant, n’est pas de nature à caractériser l’urgence. Au demeurant, M. B… dispose de la faculté de solliciter des mesures d’instruction dans sa requête au fond enregistrée sous le n°2502836.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique du Var qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le centre départemental de gestion de la fonction publique du Var n’ayant pas exposé de frais d’avocat, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B… à ce titre.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, de prononcer une amende à l’encontre de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le centre départemental de gestion de la fonction publique du Var sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Fait à Toulon, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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