Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2505460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mbousngok, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté en litige ne comporte aucune date ;
— elles sont entachées du vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles 5, 7 c) et 9 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision a été rendue en méconnaissance du droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union de l’Union européenne affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il dispose d’une adresse fiable et stable ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle en ne retenant pas les circonstances humanitaires dont il fait état ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mbousngok, avocat de M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
1. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l’exposé des considérations de droit et de faits qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions attaquées.
4. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les arrêtés préfectoraux refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français devraient comporter leur date d’édiction.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
6. Si cet accord régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, puisse vérifier, outre l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que les autorisations éventuellement nécessaires pour l’exercice de l’activité professionnelle en cause, la consistance réelle du projet d’activité envisagé par le demandeur ou, le cas échéant, puisse lui opposer les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée.
7. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’absence d’effectivité de son activité professionnelle non-salariée, dès lors qu’il n’avait déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2024. En se bornant à produire une unique facture d’un montant de 3 000 euros, au titre de l’année 2025, l’intéressé n’établit pas l’effectivité de son activité professionnelle. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que le préfet a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
9. Pour faire obligation de quitter le territoire français au requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le refus de renouvellement de son précédent titre de séjour.
10. D’abord, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant dispose d’une adresse stable est fiable est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord
franco-algérien. Enfin, les circonstances dont se prévaut le requérant ne sont en tout état de cause pas constitutives de circonstances humanitaires. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
12. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
15. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et sur l’absence de résidence effective et permanente. M. B ne conteste pas qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Alors même qu’il disposerait d’une résidence stable et effective, ce qu’il n’établit pas et que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
20. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, le requérant n’établit pas que la mesure en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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