Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2300579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 9 septembre 2024, la SARL F3P, représentée par la SELAS Lega-Cité, demande au tribunal :
1°) de condamner Metz Métropole à lui verser la somme de 184 140 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la demande préalable indemnitaire du 18 octobre 2022, en répétition de l’indu, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de Metz Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente car le litige porte sur des participations financières en matière d’urbanisme ;
- elle a acquis auprès de la SCI M6P une partie de la parcelle BV n° 141/18 incluse dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Metz Technopôle, pour laquelle les participations financières pour les équipements publics ont été payées lors de la cession des terrains à la SCI M6P par Metz Métropole ;
- en sollicitant le paiement de droits à construire supplémentaires, Metz Métropole a indument mis à la charge de la SARL F3P des participations financières qui ont déjà été payées ;
- la participation financière exigée méconnait le principe de proportionnalité, le principe de non-cumul et le principe d’égalité entre les utilisateurs de la ZAC ;
- il n’existe aucune base légale à une cession de droits à construire supplémentaires ;
- en tout état de cause, la cession de droits à bâtir supplémentaires n’était pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, Metz Métropole, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt & Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL F3P en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Metz Métropole soutient que :
- le litige concerne un acte sous seing privé dont la juridiction administrative ne peut pas connaître ;
- les moyens soulevés par la SARL F3P ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président ,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ,
- les observations de Me Jacques représentant la Sarl F3p ,
- et les observations de Me Bizarri substituant Me de Zolt représentant Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
La création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Technopole Metz 2000 a été approuvée par une délibération du 30 avril 1982 du conseil municipal de Metz et un arrêté du 5 juillet 1983 du préfet de la Moselle. Reconnue d’intérêt communautaire, sa gestion a été transférée à la CA2M, devenue Metz Métropole. Le 23 mars 2010, la SARL F3P a acquis au sein du périmètre de la ZAC une parcelle cadastrée section BV n° 263/18, auprès de la SCI M6P, qui l’avait elle-même acquise auprès de Metz Métropole, selon un acte de vente du 21 novembre 2006, parmi d’autres parcelles totalisant une surface hors œuvre nette constructible maximale de 10 000 mètres carrés. La parcelle BV n° 263/18 a fait l’objet d’une division et la SARL F3P a obtenu un permis d’aménager trois lots A, B et C. Un premier permis de construire portant sur le lot C lui a été délivré le 28 août 2014 et, par un acte de cession de droits à construire du 7 janvier 2015, Metz Métropole a cédé 2 222 mètres carrés supplémentaires de surface de plancher permettant la mise en œuvre de ce permis de construire. Deux autres permis de construire ont respectivement été obtenus les 15 juin 2020 et 7 octobre 2022 portant sur les lots B, en vue de la construction d’un hôtel, et A, en vue d’édifier des bureaux. Par un acte du 18 juin 2020, Metz Métropole a cédé à la SARL F3P des droits à construire supplémentaires pour ces lots, respectivement de 2 110 mètres carrés et 1 300 mètres carrés de surface de plancher, moyennant une indemnité de cession de 45 euros par mètre carré, soit un total de 184 140 euros. Le 25 janvier 2023, la SARL F3P a présenté une demande préalable en vue d’obtenir la répétition de cette somme qu’elle estime avoir indument versé à Metz Métropole. Par la présente requête, la SARL F3P demande au tribunal de la condamner à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative :
Le présent litige, qui porte sur une répétition de sommes indument versées au titre de la participation financière des constructeurs au sein d’une ZAC, relève de la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des actes mentionnés à l’article L. 332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code, dans sa version applicable : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3 ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ; / 5° Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine ». L’article L. 311-4 du même code indique que : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération. Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d’aménagement concerté et le constructeur, signée par l’aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit ». L’article L. 311-6 du même code dispose que : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’Etat dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Metz Métropole a réclamé à la SARL F3P la somme de 184 140 euros pour l’attribution d’une surface de plancher supplémentaire de 3 410 mètres carrés au prix de 45 euros le mètre carré. D’une part, cette somme ne peut être regardée comme l’une des participations susceptibles d’être mises à la charge d’un constructeur en application de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire que Metz Métropole aurait été autorisée à imposer à la SARL F3P une contribution financière en contrepartie de l’augmentation des droits à construire au sein de la ZAC, de surcroît sans modification du cahier des charges de cette ZAC. A ce titre, elle ne saurait se prévaloir du dispositif de la convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d’aménagement concerté et le constructeur, prévu au 4ème alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle a déjà cédé ce terrain une première fois à la SCI M6P. Il en résulte que cette somme de 184 140 euros est réputée sans cause et que, dans ces conditions, la SARL F3P est fondée à en demander la répétition sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La somme de 184 140 euros doit donc porter intérêts à compter de la réception, le 30 janvier 2023, de la demande préalable. En application des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, le taux des intérêts dus doit être majoré de cinq points.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL F3P, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Metz Métropole demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Metz Métropole le versement à la SARL F3P de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Metz Métropole versera à la SARL F3P la somme de 184 140 (cent quatre ving quatre mille cent quarante) euros, augmentée des intérêts, à compter du 30 janvier 2023, au taux légal majoré de cinq points.
Metz Métropole versera à la SARL F3P la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Metz Métropole et à la SARL F3P.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 avril 2026.
Le président,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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