Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 févr. 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il risque d’être privé d’emploi et de ne plus pouvoir contribuer à l’entretien de ses enfants et il sera placé en situation irrégulière à la date d’expiration de son récépissé ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
Elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun doute sérieux nouveau n’est établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510563 tendant à l’annulation de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de la carte de résident à M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, juge des référés ;
- et les observations de Me Hsina, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête, demande en outre au juge des référés d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et soutient qu’un changement dans les circonstances de droit est intervenu.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 février 1987, est entré en France le 9 avril 2004 au titre du regroupement familial. En dernier lieu, il était titulaire d’une carte de résident valable du 11 juin 2014 au 10 juin 2024. En mars 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-1.
5. Si par une ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident, M. A… se prévaut d’un élément nouveau, qu’il n’avait pas soumis au juge des référés lors de sa première saisine, tenant à ce qu’il a, par un courrier du 1er octobre 2025, reçu le 18 décembre 2025, demandé au préfet du Bas-Rhin la communication des motifs de la décision implicite de rejet et que ce dernier n’y a pas fait suite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet, cette nouvelle demande ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que dans son ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal avait rejeté purement et simplement la demande aux fins de suspension. Enfin, la seule circonstance que la demande de communication des motifs a été formulée antérieurement à cette ordonnance de rejet ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés d’une nouvelle demande aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A…. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. M. A…, qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident, peut se prévaloir de cette présomption d’urgence. Si le préfet fait valoir que le requérant est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 25 novembre 2025 au 24 février 2026, cette circonstance est insuffisante pour faire échec à cette présomption, compte tenu de la durée du traitement de la demande du requérant et par la situation de précarité qui en découle. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen et l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hsina, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hsina. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de la carte de résident à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen et l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hsina, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La juge des référés,
C. Milbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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