Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, complétée le 28 novembre 2025, Madame B… D… et Madame A… D…, représentées par M. C…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 pris par la maire de la commune de Magny-Le-Hongre portant retrait du permis de construire qui leur avait été accordé tacitement le 7 août 2025 sur la parcelle cadastrée n° ZA 215, sise 4 Rue Boucle des Glumelles, pour la surélévation d’une maison individuelle et la construction d’une piscine enterrée de 32 m² dans le jardin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Magny-Le-Hongre de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-Le-Hongre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles indiquent qu’elles sont propriétaires d’une maison d’habitation à Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne), en zone UZCO-A du plan local d’urbanisme de département de Seine-et-Marne pour l’agglomération « Val d’Europe », qu’elles ont déposé le 11 juin 2025 une demande de permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle principale et la construction d’une piscine enterrée, que cette demande a fait l’objet d’un accord tacite, qu’elles ont demandé à la mairie une attestation d’accord tacite, à plusieurs reprises, que cette demande a été rejetée le 17 octobre 2025 et que, par une décision du 29 octobre 2025, la maire de la commune de Magny-le-Hongre a pris un arrêté de retrait de ce permis obtenu tacitement.
Elles soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car elles ne peuvent engager les travaux prévus alors qu’elles ont pris des engagements financiers à la suite du permis tacite, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans aucune procédure contradictoire préalable, que l’irrégularité qui leur est reprochée est mineure et pouvait être régularisée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UZCO-A du plan local d’urbanisme intercommunal de Val d’Europe Agglomération.
Le 10 décembre 2025, la commune de Magny-se-Hongre a communiqué au tribunal un arrêté en date du même jour portant retrait de l’arrêté du 29 octobre 2025.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2517321, Mesdames D… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me C…, représentant Madame B… D… et Madame A… D…, requérantes, absentes, qui prend acte du retrait de l’acte contesté et de la délivrance d’une attestation de permis tacite et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le préfet de Seine-et-Marne et la commune de Magny-le-Hongre, dûment convoqués, n’étaient ni présentés ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 octobre 2025, la maire de la commune de Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne) a retiré, au nom de l’Etat, le permis tacite qui avait été accordé le 7 août 2025 à Mesdames B… et A… D… en vue de la surélévation d’une maison individuelle et la construction d’une piscine enterrée dans le jardin sur un terrain situé 4 Boucle des Glumelles, au motif que la méconnaissance des dispositions de l’article UZCO-A7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui impose un retrait de 3 mètres minimum à partir du bord du bassin des limites séparatives. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Madame B… D… et Madame A… D…, ont demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à leur requête, la maire de la commune de Magny-le-Hongre a, au nom de l’Etat, retiré l’arrêté contesté et a confirmé l’existence d’un permis tacite au profit des demanderesses depuis le 7 août 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la maire de la commune de Magny-le-Hongre a, au nom de l’Etat, retiré l’arrêté contesté et a confirmé l’existence d’un permis tacite au profit des demanderesses depuis le 7 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision du 29 octobre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
La décision contestée du 29 octobre 2025 ayant été prise par la maire de la commune de Magny-le-Hongre au nom de l’Etat, les demandes présentées par les requérantes afin que soit mise à la charge de la commune une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mesdames D… et tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 portant retrait du permis de construire qui leur avait été accordé tacitement le 7 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… D… et Madame A… D…, à la commune de Magny-le-Hongre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Melun le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard,
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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