Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2024, n° 2405712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal de céans a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, le préfet a sollicité auprès du requérant la production de pièces complémentaires pour réexaminer sa situation. Par un courrier réceptionné le 22 mars 2024 par les services préfectoraux, le requérant a formulé une demande de réexamen accompagnée des pièces demandées. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date d’introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite de la réception des pièces complémentaires sollicitées. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
4 Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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