Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 20 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours d’une part en communiquant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, d’autre part en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. / La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. » Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme A… entend contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine du département d’Ille-et-Vilaine lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 20 août 2025 dont elle a accusé réception le 28 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Mme A… n’a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation qui lui a également été faite par ce même courrier, elle n’a davantage pas justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, et alors que ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation, sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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