Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 juil. 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 13 avril 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision contestée le prive de sa liberté d’aller et de venir, de jouir de son droit de propriété sur son véhicule et l’empêche de s’occuper de son père âgé lequel a des ennuis de santé ce qui constituerait une atteinte à la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle ne porte pas mention des voies et délais de recours gracieux ;
* elle ne lui a jamais été notifiée ;
* elle est constitutive d’un faux tout comme le relevé intégral d’information duquel elle procède.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision d’aide juridictionnelle totale du 26 mars 2025 désignant Me Lutz pour assister le requérant ;
— la requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2400964, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A a introduit le 29 mai 2024 une requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, le 13 avril 2017, prononcé l’invalidation de son permis de conduire. Celle-ci, appelée à l’audience du tribunal administratif du 21 mai 2025, a fait l’objet d’un jugement de rejet lu le 6 juin 2025. Ainsi, le tribunal ayant statué au fond, la demande de suspension de la décision attaquée est devenue sans objet. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête susvisée ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Besançon, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501126
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