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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2024, n° 2317109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 11 janvier 2014, M. C B, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de faire droit à titre provisoire et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été diagnostiqué positif à un cancer, en 2022, maladie d’une extrême gravité, qui s’avère la cause de son arrêt maladie depuis dix-huit mois, de son traitement par chimiothérapie, qui l’empêche de se rendre au Pakistan où son traitement n’est pas disponible et l’empêche d’avoir des perspectives de retrouver son épouse et ses enfants mineurs et le prive de tout soutien moral et d’aide dans l’ensemble de ses tâches au quotidien ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation particulière en ce que le préfet du Val-d’Oise affirme uniquement qu’il ne remplit pas la condition de ressources et omet d’évoquer la durée de séparation des époux, la pathologie, sa gravité et la particularité de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, dès lors qu’en prenant sa décision, le préfet du Val-d’Oise a méconnu la force obligatoire qui s’attache aux ordonnances du tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 4 août et 26 septembre 2023 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il réside régulièrement en France depuis 2013, soit depuis plus de dix ans, qu’il est actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 5 juillet 2025, que son logement de 59,39 mètres carrés a une taille suffisante pour accueillir sa famille, que le préfet du Val-d’Oise retient qu’il percevrait un salaire moyen de 1 161,90 euros par mois, alors qu’il aurait perçu pendant cette année de référence un salaire mensuel net moyen de 1 653,5 euros et un salaire mensuel brut de 1 809,13 euros, qu’il occupe un même emploi depuis trois ans dès lors, il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse et leurs enfants, conformément aux dispositions méconnues issues des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4, R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il percevait un salaire moyen supérieur au SMIC mensuel pendant l’année de référence et remplissait l’ensemble des conditions requises pour que le préfet du Val-d’Oise fasse droit à sa demande de regroupement familial ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie privée et familiale, dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France comme le démontre son insertion professionnelle, que sa maladie est d’une gravité telle qu’il est empêché de retourner au Pakistan où se trouve sa famille, la décision litigieuse le sépare de sa famille alors qu’il lui rendait fréquemment visite afin d’entretenir un lien régulier avec son épouse et ses enfants ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant toute forme de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309807 du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2311293 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2315840 du 12 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2317116, enregistrée le 21 décembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 janvier 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de M. A, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 14 février 1981 à Sargodha au Pakistan, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 juillet 2025, a déposé, le 6 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, qui a été enregistrée le 12 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2309807 du 4 août 2023, le juge des référés, saisi une première fois par M. B, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délais d’un mois. Par une décision du 23 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par une ordonnance n° 2311293 du 26 septembre 2023, le juge des référés, saisi une seconde fois par M. B, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois. Par une décision du 7 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé une nouvelle fois de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, marié avec son épouse depuis 2014 et père de deux enfants âgés de huit et trois ans, réside sur le territoire français depuis 2013 et qu’il a entamé des démarches pour bénéficier du regroupement familial depuis mars 2019. Si l’intéressé a pu rendre visite aux membres de sa famille, installés au Pakistan, jusqu’en janvier 2022, il ressort des éléments médicaux produits par l’intéressé qu’il souffre depuis l’année 2022 d’une pathologie grave, pour laquelle il a été placé en arrêt de travail pour affection de longue durée jusqu’au 1er octobre 2023 et qui nécessite des soins très réguliers ainsi que la présence de son épouse à ses côtés, comme en atteste un praticien du service d’oncologie médicale de l’hôpital Saint-Louis à Paris, dans un certificat médical en date du 6 juillet 2023. En outre, du fait de son état de santé, l’intéressé est empêché de rendre visite à ses proches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B justifie que la décision en litige décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. En l’état de l’instruction et des circonstances très particulières de l’espèce, à la date de dépôt de la demande de regroupement familial, le 6 décembre 2021, M. B doit être regardé comme remplissant la condition de ressources stables et suffisantes pour une famille composée de quatre personnes telle que prévue par les dispositions des articles L. 434-7, 1° et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise rejeté la demande de regroupement familial de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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