Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A… B…, représenté par
Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique et, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais un extrait du fichier national des étrangers, qui précise qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 octobre 2024 au 13 novembre 2024, a été délivrée à M. B… le 14 octobre 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 mars et 26 novembre 2025, ce dernier mémoire ayant été produit en réponse à une demande fondée sur les dispositions de
l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que la préfecture lui a délivré un titre de séjour, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenant ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Par une décision du 19 juin 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. Il ressort du dernier état des écritures de M. B…, résultant du mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, qu’il a, par la voie de son conseil, informé le tribunal que les services de la préfecture lui avaient délivré un titre de séjour postérieurement à l’introduction de la requête et qu’il maintenait ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera dressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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