Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 mai 2026, n° 2601763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2025, N° 2500315 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Vasconi, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 24 avril 2026 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfants français assortie d’une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité et l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les arrêtés en litige :
ils sont entachés d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les obligations de présentation qu’elle fixe sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Bréjeon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
les observations de Me Ago Simmala, substituant Me Vasconi, qui, à titre principal, demande le renvoi de l’affaire et, à titre subsidiaire, souligne l’évolution favorable du parcours de M. B… en France depuis son arrivée sur le territoire, indique qu’il a pu bénéficier d’une détention sous surveillance électronique en l’absence de risque de récidive et que, durant sa détention, il a fait son possible pour maintenir son lien avec ses enfants, et particulièrement sa fille à l’égard de laquelle il est la seule personne référente présente et respecte, aujourd’hui, les droits de visite tels qu’ils ont été fixés par le juge des enfants. Elle indique que les allégations de violence sur son ancienne compagne et sa fille ont été écartées, que les éléments relatifs à la menace à l’ordre public que représenterait son comportement et dont fait état le préfet de la Vienne dans son mémoire en défense sont anciens et que les poursuites suite à son placement en garde à vue le 23 avril 2026 ont été classées sans suite.
Et les observations de M. B…, qui insiste sur les liens qu’il entretient avec sa fille et sur l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire complémentaire, produit par M. B… le 11 mai 2026 postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en janvier 2002, déclare être entré en France le 17 octobre 2017. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne, le 28 décembre 2017. Le 8 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101818 du 8 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Tirant les conséquences de ce jugement, le préfet de la Vienne a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022 et renouvelée jusqu’au 28 septembre 2024. Le 18 octobre 2023, le préfet de la Vienne a toutefois procédé au retrait de la carte détenue par M. B…. Ce dernier a sollicité, le 25 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2500315 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 14 novembre 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par deux arrêtés du 24 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… est le père de l’enfant Neïla, ressortissante de nationalité française née le 7 août 2019 sur le sol français d’une mère de nationalité française, et de l’enfant Loukman né le 26 juin 2022, également de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la défaillance de sa mère, la résidence habituelle de Neïla était fixée chez son père avant que celui-ci ne soit interpellé puis incarcéré et qu’elle soit confiée, depuis le mois de mai 2023, aux services de l’aide sociale à l’enfant. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a cherché à maintenir le lien qu’il entretient avec sa fille durant sa détention en demandant régulièrement auprès de l’Institut départemental pour la protection de l’enfance et l’accompagnement des familles des nouvelles de son enfant, qu’il exerce l’autorité parentale sur celle-ci et dispose, depuis sa libération, d’un droit de visite à raison d’un weekend par mois, d’une fois tous les quinze jours encadré et de deux jours au cours des vacances scolaires, semi-encadré, qu’il soutient avoir exercé dés sa sortie de détention et qui a été accordé par la juge des enfants « dans le but d’envisager à terme une ouverture des droits ». Il est par ailleurs constant que le requérant est le seul parent présent pour l’enfant, le juge des enfants ayant relevé, dans son jugement du 2 décembre 2025, l’absence de lien entre Neïla et sa mère depuis décembre 2024. Enfin, si Neïla a fait état de violences physiques et d’attouchements de la part de son père, la juge des enfants a relevé que cette enquête sur ces faits n’avait pas abouti et que l’enfant demandait à voir son père.
En ce qui concerne l’enfant Loukman, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été confié à sa mère, par une ordonnance du juge des enfants du 5 octobre 2023, lequel s’est ensuite dessaisi au profit du juge des enfants de A… en raison du déménagement de la mère de l’enfant, M. B… justifie de ses tentatives pour faire valoir ses droits à l’égard de son fils. En outre, il ressort d’un courrier adressé le 11 décembre 2024 par le greffier du tribunal des enfants de A… que, à sa sortie de détention, un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison d’une fois par mois sera accordé à M. B….
Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l’enfant Neïla et eu égard à l’intérêt que porte M. B… à ses deux enfants, ce dernier est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît, par conséquent, les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard à son motif, que le préfet de la Vienne délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vienne d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
L’avocat du requérant, admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. B… soit admis à l’aide juridictionnelle à titre définitif et Me Vasconi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à verser à son conseil.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les arrêtés du 24 avril 2026 du préfet de la Vienne sont annulés.
Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vasconi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vasconi une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Vasconi et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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